L’article ci-après intéressera ceux qui s’interrogent sur les règles applicables concernant la hauteur des arbres en région parisienne.
L’article 671 du Code civil dispose qu’« il n’est permis d’avoir des arbres […] près de la limite de la propriété voisine […] qu’à la distance de 2 mètres […] pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
Cependant, un usage plus que centenaire veut que cette règle ne s’applique pas à PARIS et en région parisienne.
Cela ne signifie pour autant pas que les plantations sont libres dans cette zone !
Vos avocats ont récemment obtenu une décision intéressante à ce sujet.
Dans le cas d’espèce, les clients de Maître Antoine CHRISTIN subissaient les bambous plantés par leurs voisins (leur hauteur dépassait les 2 mètres ; ils empiétaient de manière aérienne sur leur terrain ; leurs racines proliféraient sur leur terrain).
Maître Antoine CHRISTIN a initié une action devant le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE – saisi en référé – afin de faire cesser un trouble manifestement illicite (article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile), à savoir le trouble anormal de voisinage causé par ces bambous.
Les défendeurs ont soutenu – par la voix de leur avocat – que, l’article 671 du Code civil étant inapplicable à la région parisienne, ils n’auraient commis aucune faute et ne sauraient donc être condamnés.
Maître Antoine CHRISTIN a alors répondu que « l’usage autorisant, dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne, la plantation d’arbres et de haies jusqu’à l’extrême limite des jardins ne peut être admis que s’il ne cause pas une gêne excessive » (Cour d’Appel de PARIS, 24 avril 1985 ; Cour d’Appel de VERSAILLES, 21 septembre 1990).
Le 20 février 2018, le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a considéré que, « s’il n’est pas contesté que l’implantation de la haie de bambous par les époux [X] a été faite en conformité avec l’usage constant et reconnu à Paris et en banlieue parisienne, portant dérogation aux distances prescrites par les dispositions générales de l’article 671 du Code civil, force est de constater que l’empiètement sur le fonds des époux [Y] porte atteinte à leur droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite ».
C’est la raison pour laquelle il a « condamné les époux [X] à procéder à leurs frais à toute mesure de remise en état de nature à faire cesser l’empiètement », le tout « sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance » et en condamnant les voisins à payer aux clients de Maître Antoine CHRISTIN 2.000 € au titre de leurs frais d’avocat.
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