Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat : il répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance (article L. 211-4 du Code de la consommation) et l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat, ce qui passe par la réparation ou le remplacement du bien (articles L. 211-8 et L. 211-9 du même Code).
Que se passe-t-il lorsque, après avoir signé le procès-verbal de réception, le maître de l’ouvrage (le bénéficiaire des travaux) se rend compte que le maître d’œuvre (le réalisateur des travaux) n’a pas utilisé les matériaux convenus au contrat ? Son acceptation de l’ouvrage libère-t-elle l’entrepreneur de son obligation de délivrance ?
Jean-Pierre SALMON a récemment obtenu un jugement intéressant à ce sujet.
Dans ce dossier, son client avait sollicité d’un entrepreneur qu’il commande puis pose un parquet massif. Une fois les travaux réalisés, il a signé le procès-verbal de réception. Problème : il a découvert postérieurement que ce n’était pas un parquet massif, mais un simple parquet stratifié, qui avait été commandé puis posé.
Le client a sollicité que l’entrepreneur soit condamné à déposer puis remplacer le bien posé (le parquet stratifié) par le bien convenu (le parquet massif) ; l’entrepreneur s’y est opposé en soutenant que la signature du procès-verbal de réception par le client le libérait de son obligation de délivrance.
Le 27 juin 2017, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a donné raison à Jean-Pierre SALMON. Il a jugé que l’entrepreneur ne pouvait pas « justifier d’une acceptation expresse et suffisamment informée » par le client, seul élément de nature à le libérer de son obligation de délivrance. C’est la raison pour laquelle il l’a condamné à payer 14.497,13 € (coût de dépose du parquet stratifié puis de commande et de pose du parquet massif), 750 € (préjudice de jouissance), 2.000 € (préjudice moral) et 3.500 € au titre des frais d’avocat.
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