« Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 9 du Code de procédure civile détermine la charge de la preuve en matière civile.
Rapportée à la question des troubles anormaux de voisinage, cette règle impose à la victime des troubles anormaux de voisinage de prouver les faits qu’elle allègue (a contrario : elle n’impose pas à l’hypothétique auteur desdits troubles de prouver qu’ils n’existent pas).
Vos avocats ont récemment obtenu une décision intéressante à ce sujet.
Dans ce dossier, un locataire (le client d’Antoine CHRISTIN) était menacé d’expulsion au motif qu’il causait – selon son bailleur – des troubles anormaux de voisinage.
Antoine CHRISTIN a alors exposé à la Cour que le bailleur ne rapportait pas la preuve de ce qu’il alléguait et qu’il n’appartenait pas à son client de rapporter la preuve de faits négatifs (de l’absence de nuisances).
La Cour d’Appel de VERSAILLES a fait droit à sa demande.
Le 14 mars 2017, elle a rendu un arrêt aux termes duquel elle a considéré que « les éléments de preuve de l’appelant sont tout à fait insuffisants ou sont contredits par les arguments pertinents de M. X [le client d’Antoine CHRISTIN] » (page 5).
Ce dernier, en plus de ne pas être expulsé, s’est vu allouer 2.000 € au titre de ses frais d’avocat (page 6).
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