Le présent article intéressera tout particulièrement les propriétaires et les locataires de chambres de bonnes.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent […]. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat […] ».
Le décret en question est le décret du 30 janvier 2002 qui, en son article 4, dispose que « le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ».
L’articulation de ces deux articles peut entraîner des difficultés (ou en tout cas offrir au locataire des motifs de contestation) puisque, dans ce dossier, il aura fallu en passer :
– par le Tribunal d’Instance de PARIS 5ème ;
– par la Cour d’Appel de PARIS une première fois (premier arrêt – avant-dire droit) ;
– par une première expertise judiciaire ;
– par la Cour d’Appel de PARIS une deuxième fois (deuxième arrêt) ;
– par la Cour de Cassation (troisième arrêt) ;
– par la Cour d’Appel de PARIS une troisième fois (quatrième arrêt – avant-dire droit) ;
– par une seconde expertise judiciaire ;
– par la Cour d’Appel de PARIS une quatrième fois (cinquième arrêt).
La chambre de bonne incluait des combles et la question qui se posait était donc la suivante : à partir de quelle hauteur sous plafond peut-on comptabiliser des m2 ou des m3 au sens des articles susmentionnés ?
La réponse était prévue par l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation : Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Maître Antoine CHRISTIN – au terme de ce long combat qui aura donc duré neuf ans – a enfin obtenu une décision définitive constatant l’indécence du logement et donc la validité du congé donné par le bailleur (les motifs invoqués étaient légitimes et sérieux : se mettre en conformité avec la loi).
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