Il y a quelques années, Maître Antoine CHRISTIN avait publié un article sur la possibilité de demander une contre-expertise et auprès de quel Magistrat il convient de la solliciter.
Les solutions qui y étaient exposées s’appliquent évidemment au droit de la copropriété.
Depuis 2008, la Cour de Cassation considère que « l’appréciation de l’utilité ou de la nécessité d’un complément d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond » (Cour de Cassation, Civ 2, 26 juin 2008, RG n°07-13875). Pour le dire autrement : seul le Tribunal – saisi de demandes relative à un rapport d’expertise judiciaire déjà déposé – peut ordonner une contre-expertise ou un complément d’expertise (s’il considère que celui dont il dispose ne l’éclaire pas suffisamment pour statuer par exemple).
Dans le cas d’espèce, Maître Antoine CHRISTIN représentait un Syndicat des copropriétaires ayant obtenu un excellent rapport d’expertise judiciaire (démontrant avec évidence que les dégâts des eaux à répétition dans l’immeuble provenaient de l’appartement d’un copropriétaire en particulier). Ledit copropriétaire cherchait donc à obtenir une contre-expertise. Il a cru qu’il pourrait la demander au Juge de la mise en état. Or, comme indiqué dans le cadre de l’article susmentionné, les demandes de contre-expertise relèvent de la compétence exclusive du Juge du fond. Maître Antoine CHRISTIN a donc soulevé l’irrecevabilité pure et simple de la demande.
Le 2 juin 2022, le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de PARIS l’a suivi : il a déclaré irrecevable la demande et l’a donc rejetée.
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