L’astreinte et l’impossibilité de s’exécuter

par | Juin 20, 2022 | 0 commentaires

Cet article intéressera particulièrement les personnes ayant reçu un jugement ou une ordonnance contenant une condamnation sous astreinte.

L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 

« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».

Il appartient donc à la personne qui souhaite échapper à l’astreinte de rapporter la preuve d’une « cause étrangère » au sens de l’article susmentionné. 

Vos avocats ont récemment obtenu deux décisions intéressantes à ce sujet.

Dans ces dossiers, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, des personnes avaient été condamnées sous astreinte « à remettre en état d’origine la terrasse et à procéder à la démolition de la véranda sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision ».

Le Syndicat des copropriétaires, bénéficiaire de cette condamnation, avait assigné les copropriétaires condamnés devant le Juge de l’Exécution afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte (la remise en état n’ayant pas eu lieu).

Maître Antoine CHRISTIN a alors soutenu que l’absence de remise en état provenait d’une cause étrangère (l’absence de connaissance de l’état d’origine).

La consultation des plans d’origine et du règlement de copropriété initial révélait en effet qu’il existait un « jardin d’hiver » dont les dimensions et matériaux n’étaient pas connus (il était donc impossible de « remettre en état d’origine »).

Le 27 juillet 2021, le Juge de l’Exécution de NANTERRE lui a donné raison : il a débouté le SDC et l’a même condamné à régler 3.600 € à titre de contribution aux frais d’avocat des clients de Me Antoine CHRISTIN.

Le 14 avril 2022, la Cour d’Appel de VERSAILLES a confirmé purement et simplement ce jugement et a également condamné le SDC à payer 4.000 € supplémentaires à titre de contribution aux frais d’avocat des clients de Me Antoine CHRISTIN.

Pour le cas où l’exécution d’une condamnation vous serait impossible, n’hésitez-pas à nous consulter pour savoir si les raisons invoquées relèvent de la « cause étrangère » ou non.

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