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Exécution provisoire : y a-t-il un risque à ne pas exécuter une décision de Justice frappée d’appel ?

par | Sep 28, 2019 | 0 commentaires

Cet article intéressera particulièrement les personnes concernées par une procédure relative à l’arrêt d’une exécution provisoire (procédure devant le Premier Président de la Cour d’Appel concernée).

L’exécution provisoire est une mesure accessoire concernant une décision de première instance. Pour faire simple : si elle est accordée (ou si elle est automatique, comme en référé par exemple), la décision de première instance doit être exécutée même en cas d’appel ; si elle n’est pas accordée, la décision de première instance n’a pas à être exécutée en cas d’appel (elle n’aura à l’être que si la Cour la confirme).

Il est fréquent qu’une personne condamnée en première instance interjette appel et ne souhaite pas exécuter la décision contestée d’ici à ce que la Cour d’Appel statue. Lorsque tel est le cas, il lui appartient d’entreprendre une procédure parallèle tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire (procédure devant le Premier Président de la Cour d’Appel).

Les conditions pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire sont mentionnées à l’article 524 du Code de procédure civile et diffèrent selon que celle-ci est accordée ou automatique :

  • lorsque l’exécution provisoire est accordée par le Premier Juge : il appartient à celui qui veut la faire cesser de rapporter la preuve qu’elle entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives;
  • lorsqu’elle est automatique (« de droit ») : il appartient à celui qui veut la faire cesser de rapporter, en plus, la preuve, soit d’une violation manifeste du principe du contradictoire, soit d’une violation manifeste d’une règle de droit.

Le cabinet a récemment obtenu deux décisions intéressantes à ce sujet.

Dans le premier dossier, le client avait gagné en première instance (l’adversaire avait été condamné par le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC à détruire une terrasse construite sans autorisation d’urbanisme préalable). S’agissant d’une procédure de référé, l’exécution provisoire était automatique (« de droit »). L’adversaire, qui ne souhaitait pas détruire sa terrasse d’ici à ce que la Cour d’Appel statue, a saisi le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Il lui appartenait donc de rapporter la preuve des éléments ci-dessus rappelés.

Dans le deuxième dossier, le client avait là-aussi gagné en première instance (l’adversaire avait été condamné par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE à lui payer 209.000 € en raison d’inexécutions relatives à un bail commercial). S’agissant d’une procédure au fond, l’exécution provisoire avait été accordée (ce qui n’avait rien d’automatique). L’adversaire, qui ne souhaitait pas payer 209.000 € d’ici à ce que la Cour d’Appel statue, a saisi le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Il lui appartenait donc de rapporter la preuve seulement du premier des éléments ci-dessus rappelés.

Dans les deux cas, le cabinet est parvenu à obtenir le débouté des parties adverses.

Dans le premier dossier, il a fait valoir :

  • qu’il n’y avait pas de conséquences manifestement excessives (la démolition ne coûtait que 4.000 € à 8.000 €) ;
  • qu’il n’y avait pas eu de violation manifeste du principe du contradictoire (l’adversaire avait été représenté par un avocat en première instance) ;
  • qu’il n’y avait pas eu de violation manifeste d’une règle de droit (les constructions sans autorisation d’urbanisme préalable constituant des troubles manifestement illicites au sens de l’alinéa 1er de l’article 809 du Code de procédure civile).

Le 24 septembre 2019, le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES a rendu une ordonnance déboutant l’adversaire de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

Dans le second, il a fait valoir qu’il n’y avait pas de conséquences manifestement excessives (l’adversaire de son client devait certes lui payer 209.000 € mais, dans la mesure où il disposait de 3.600.000 € sur son compte bancaire et percevait 50.000 € par mois de loyers, payer cette condamnation n’avait pour lui aucune conséquence manifestement excessive).

Le 26 septembre 2019, le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES a rendu une ordonnance déboutant l’adversaire de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

L’attention du lecteur doit être spécifiquement appelée sur les risques liés à la procédure ci-dessus décrite.

Le Premier Président de la Cour d’Appel, lorsqu’il est saisi, dispose d’un pouvoir très particulier prévu par l’article 526 du Code de procédure civile : celui de radier l’appel pour inexécution de la décision querellée.

Pour faire simple : lorsqu’il est prouvé que la décision n’a pas été exécutée et que son exécution n’entraînerait aucune conséquence manifestement excessive pour l’appelant, le Haut Magistrat peut décider que la Cour d’Appel n’étudiera pas l’appel tant que la décision contestée n’aura pas été intégralement exécutée.

C’est ce que le cabinet est parvenu à obtenir du Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES : il en résulte que la Cour d’Appel de RENNES n’étudiera pas l’appel adverse tant que la terrasse n’aura pas été intégralement détruite.

L’adversaire, qui s’adressait donc au plus Haut Magistrat breton pour améliorer sa situation, ressort de son recours doublement pénalisé (d’une part, son appel ne sera pas étudié tant qu’il n’aura pas détruit sa terrasse ; d’autre part, il est de nouveau condamné à contribuer aux frais d’avocat adverses).

Moralité : réfléchissez toujours au risque que représente l’initiation d’une procédure d’arrêt d’exécution provisoire devant le Premier Président de la Cour d’Appel. Certes, dans le meilleur des cas, l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance peut être arrêtée ; cependant, dans le pire des cas, l’appel peut être radié (ce qui contraint alors à s’exécuter pour que la Cour étudie l’appel).

N’hésitez pas à nous soumettre vos cas de manière que nous vous livrions notre analyse sur l’opportunité d’initier un recours devant le Premier Président de la Cour d’Appel.

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