Devant la Cour d’Appel, le demandeur s’appelle l’appelant et le défendeur l’intimé.
La procédure d’appel est très stricte : pour conclure, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la signification des conclusions d’appelant (article 909 du même Code).
Vos avocats ont récemment obtenu une décision intéressante à ce sujet.
Dans le cas d’espèce, le client de Maître Jean-Pierre SALMON était appelant. Il avait signifié ses conclusions à l’intimé le 9 mars 2016. Ce dernier devait donc conclure, au plus tard, le 9 juin 2016. Or, il ne l’a fait que le 3 juillet… 2017. Il ne faisait donc aucun doute que ses conclusions étaient irrecevables et, fort logiquement, le Conseiller de la mise en état près la Cour d’Appel de PARIS a rejeté ces conclusions.
Ce n’est cependant pas là que réside l’intérêt majeur de cette décision.
Bien conscient que ses conclusions seraient déclarées irrecevables, l’intimé a cru qu’il parviendrait malgré tout à se défendre… en faisant intervenir volontairement à l’instance son assureur. Il soutenait que, ce dernier n’étant pas intimé, il ne pouvait se voir opposer l’article 909 du Code de procédure civile (et qu’il pouvait donc conclure en dehors des délais prévus par ce texte).
Maître Jean-Pierre SALMON a objecté que, l’assureur étant intervenant volontaire accessoire (partie ne formant aucune demande à son profit et se contentant d’appuyer les prétentions d’une autre), il n’avait pas plus de droits que l’intimé et devait donc lui-aussi conclure dans le délai de l’article 909 du Code de procédure civile.
Le 16 novembre 2017, le Conseiller de la mise en état près la Cour d’Appel de PARIS a suivi l’argumentaire de Maître Jean-Pierre SALMON en considérant que « l’irrecevabilité des conclusions encourue par un intimé s’étend aux autres parties en cas d’indivisibilité entre elles » (or, il y a indivisibilité entre l’intimé et l’intervenant volontaire accessoire puisque ce dernier ne fait qu’appuyer les prétentions de l’intimé sans en élever pour lui-même).
0 commentaires