Par principe, les permis de construire doivent respecter scrupuleusement les règles urbanistiques de la ville et plus précisément celles du PLU ou du POS.
Par exception, il est permis d’y déroger pour les « adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » (article L. 123-1-9 alinéa 1er du Code de l’urbanisme).
En l’espèce, les clients d’Antoine CHRISTIN souhaitaient faire annuler le permis de construire accordé à leur voisine (extension de sa maison).
Leur avocat a soutenu que le permis accordé n’aurait pas dû l’être, la violation du PLU de SÈVRES ne correspondant pas à une « adaptation mineure » au sens de l’article susmentionné.
Le 23 décembre 2016, le Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE a rendu un jugement aux termes duquel il a considéré que « le Maire de la commune de SÈVRES a accordé une adaptation mineure illégale et a méconnu les disposition de l’article U3 du PLU », raison pour laquelle il a annulé le permis de construire querellé.
Les clients d’Antoine CHRISTIN, en plus de voir le projet de leur voisine annulé, se sont vus allouer 2.000 € au titre de leurs frais d’avocat.
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