Vous souhaitez agir en Justice contre une société (exemple : une entreprise de maçonnerie qui a mal réalisé les travaux que vous avez commandés et payés).
Cependant, vous craignez qu’elle tente d’échapper à ses responsabilités en sollicitant une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire – voire, pire, constatez qu’elle en bénéficie déjà.
Vous hésitez donc à agir en raison de l’incertitude qui plane concernant le recouvrement de votre créance.
Avez-vous pensé à rechercher la responsabilité personnelle du gérant ?
L’alinéa 1er de l’article L. 223-22 du Code de commerce dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
Sur le fondement de cet article, la Cour de Cassation considère que commettent des fautes intentionnelles et engagent donc leurs responsabilités civiles personnelles les gérants qui acceptent que leurs sociétés réalisent des travaux n’entrant pas dans leurs objets sociaux (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 18 mai 2010, RG n°09-66172).
Vos avocats ont récemment obtenu une décision intéressante à ce sujet.
Dans le cas d’espèce, le client de Maître Jean-Pierre SALMON avait commandé à une société la pose d’une verrière. Cependant, cette dernière avait commis des malfaçons. Au moment d’agir, Maître Jean-Pierre SALMON a constaté que la société – à qui l’intégralité des sommes avaient été payées – avait obtenu le bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire. Pour le dire autrement : il était impossible de recouvrer quoi que ce soit à son encontre. Il a donc recherché la responsabilité personnelle du gérant.
Le 16 janvier 2018, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a rendu un jugement dans lequel il a considéré que le gérant avait engagé sa responsabilité personnelle en acceptant « que la société dont il était le gérant exécute des travaux qui n’entraient pas dans l’objet social de cette société, travaux qui en outre se sont révélés défectueux, a commis une faute personnelle incompatible avec ses fonctions de gérant ». C’est la raison pour laquelle il a condamné personnellement le gérant de la société à assumer les condamnations qui auraient normalement dû être mises à la charge de la société.
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