Quelles sont les conséquences de la non-réalisation d'une condition suspensive de prêt ?

Quelles sont les conséquences de la non-réalisation d'une condition suspensive de prêt ?

Lorsque l'acquéreur d'un bien immobilier n'obtient pas le financement prévu au compromis de vente, la condition suspensive de prêt est défaillie : le contrat est réputé n'avoir jamais existé, conformément à l'article 1304-6 du Code civil. Il en résulte trois conséquences immédiates : la caducité de l'avant-contrat, la restitution intégrale de toutes les sommes versées, et l'absence de toute pénalité à la charge de l'acquéreur. Ces protections ne jouent toutefois que si l'acquéreur a accompli ses démarches de bonne foi : en cas de faute ou de manœuvre de sa part pour empêcher l'obtention du prêt, la condition est réputée accomplie et le vendeur peut actionner les sanctions contractuelles. C'est sur cette ligne de partage que se joue, en pratique, l'essentiel du contentieux.

Les fondements juridiques de la condition suspensive de prêt

Le régime de droit commun : articles 1304 et suivants du Code civil

La condition suspensive est définie à l'article 1304 du Code civil comme la modalité d'une obligation dont l'exécution dépend d'un événement futur et incertain. Lorsque la condition est suspensive, l'obligation reste en suspens jusqu'à la survenance de l'événement prévu : la vente immobilière n'est juridiquement parfaite qu'à la date à laquelle l'acquéreur obtient son financement bancaire.

L'article 1304-6 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, précise le sort du contrat en cas de défaillance : « En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. » Il s'ensuit que le compromis de vente est anéanti rétroactivement, comme s'il n'avait jamais été signé, et que les parties retrouvent leur liberté contractuelle.

L'article 1304-3 du même code pose une règle correctrice essentielle. Il dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. » Cette disposition, pivot du contentieux lié aux conditions suspensives de prêt, permet au vendeur d'opposer à l'acquéreur fautif une fiction juridique d'accomplissement de la condition. Autrement dit : si vous saboterez votre propre demande de prêt, le droit considérera que vous l'avez obtenue.

La protection spéciale du Code de la consommation : l'article L. 313-41

Pour les ventes immobilières à usage d'habitation financées par un crédit immobilier, l'article L. 313-41 du Code de la consommation (en vigueur depuis le 1er juillet 2016) renforce considérablement la protection de l'acquéreur. Cet article impose que l'acte soit conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement, dès lors que le prix est payé, même partiellement, à l'aide d'un crédit immobilier réglementé.

La durée minimale de validité de cette condition est fixée par le même texte à un mois à compter de la date de signature de l'acte. Ce délai plancher est d'ordre public : les parties ne peuvent pas y déroger au détriment de l'acquéreur. En pratique, les compromis prévoient généralement un délai de 45 à 60 jours, tenant compte du temps nécessaire à l'instruction d'un dossier de crédit.

L'article L. 313-41 prévoit également, en cas de non-réalisation de la condition, que « toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. » Cette formule très large couvre aussi bien le dépôt de garantie que l'indemnité d'immobilisation ou les honoraires d'agence versés par anticipation.

L'article L. 313-42 du Code de la consommation prévoit, en miroir, la situation de l'acquéreur qui déclare acquérir sans recours à un prêt. Dans ce cas, il doit apposer une mention manuscrite reconnaissant qu'il est privé de la protection attachée à la condition légale. À défaut d'une telle mention, le contrat est réputé conclu sous condition suspensive d'obtention de prêt, même si aucun prêt n'y figure. Voilà un automatisme protecteur que beaucoup d'acquéreurs ignorent, et qui leur sauve parfois la mise.

La faculté de renonciation de l'acquéreur

L'article 1304-4 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 (à caractère interprétatif), reconnaît à l'acquéreur le droit de renoncer à la condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif. Cette renonciation doit intervenir avant que la condition ne soit accomplie ou défaillie.

La renonciation à la condition de prêt est un acte grave : l'acquéreur qui y procède s'expose à la perte de son dépôt de garantie si la vente ne se réalise pas pour une autre raison. Elle doit donc être expresse et résulter d'une manifestation de volonté non équivoque. En pratique, la renonciation est formalisée par avenant au compromis. Aucun acquéreur bien conseillé ne renonce à la légère.

Les effets de la défaillance sans faute de l'acquéreur

La caducité de l'avant-contrat

Lorsque la condition suspensive de prêt défaille sans faute imputable à l'acquéreur, l'avant-contrat (compromis ou promesse unilatérale de vente) est frappé de caducité. La caducité opère de plein droit : elle n'a pas à être prononcée par le juge. Les parties sont libérées de toutes leurs obligations respectives, comme si le contrat n'avait jamais été conclu.

La jurisprudence s'attache à vérifier, au cas par cas, si la défaillance est bien survenue dans le délai prévu par la condition. La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mars 2026 (Civ. 3e, n° 24-15.798), a ainsi cassé un arrêt d'appel qui avait constaté la caducité de la promesse de vente alors que le vendeur n'avait pas mis l'acquéreur en demeure comme l'imposait la rédaction contractuelle : les stipulations de l'acte, qui constituent la loi des parties au sens de l'article 1103 du Code civil, doivent être respectées scrupuleusement avant toute conclusion de caducité. Le contrat fait la loi des parties, y compris dans ses formalismes les plus pointilleux.

Dans un autre arrêt récent, la troisième chambre civile (Civ. 3e, 13 février 2025, n° 23-18.418) a confirmé qu'une prorogation tacite de la promesse, résultant d'échanges entre les parties postérieurement à l'expiration du délai initial, peut faire obstacle à la constatation de la caducité. La rigueur formelle n'écarte pas la recherche de la commune intention des parties.

La restitution intégrale des sommes versées

La conséquence pratique immédiate de la caducité est la restitution intégrale de toutes les sommes que l'acquéreur a versées avant la signature de l'acte authentique. Il s'agit principalement :

  • du dépôt de garantie (généralement compris entre 5 et 10 % du prix de vente), séquestré entre les mains du notaire ou de l'agent immobilier ;
  • de l'indemnité d'immobilisation dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente ;
  • de tout acompte versé par anticipation à quelque titre que ce soit.

Le remboursement doit être « immédiat », ce qui signifie qu'il n'y a pas lieu de respecter un délai de préavis ni d'attendre l'accord amiable des parties. Le séquestre est libéré et restitué à l'acquéreur dès la justification de la non-obtention du financement. Le tribunal judiciaire de Nice, par un jugement du 30 août 2024 (n° 22/04511), a fait application de cette règle en ordonnant la restitution du dépôt de garantie sans retenue dans un cas où la condition avait régulièrement défailli.

L'absence de pénalité et de dommages-intérêts

L'une des protections les plus importantes est l'interdiction pour le vendeur de réclamer quelque pénalité que ce soit lorsque la condition défaille sans faute de l'acquéreur. La clause pénale insérée dans le compromis — qui prévoit généralement que l'indemnité d'immobilisation reste acquise au vendeur en cas de défaillance imputable à l'acquéreur — ne peut tout simplement pas être mise en œuvre dans ce cas.

La Cour de cassation (Civ. 3e, 11 décembre 2025, n° 24-12.981) a rappelé que les clauses de la promesse de vente relatives à la restitution de l'indemnité d'immobilisation doivent être lues dans leur globalité : si la promesse prévoit que l'acquéreur peut recouvrer la somme séquestrée « après justification qu'il a accompli les démarches nécessaires », les juges ne peuvent pas condamner l'acquéreur à verser l'indemnité sans avoir constaté que la condition a défailli de son fait.

En pratique, lorsque la condition suspensive est régulièrement défaillie, le vendeur ne dispose d'aucun recours indemnitaire contre l'acquéreur, quelle que soit la durée pendant laquelle son bien a été immobilisé. C'est la contrepartie — parfois rude pour le vendeur — de la protection légale accordée à l'accédant à la propriété.

À retenir

Acquéreur de bonne foi : caducité de plein droit, restitution intégrale et immédiate de toutes les sommes versées, aucune pénalité. L'article L. 313-41 du Code de la consommation est d'ordre public : aucune clause du compromis ne peut y déroger au détriment de l'acquéreur.

La condition réputée accomplie : les conséquences de la faute de l'acquéreur

Quelles fautes caractérisent la mauvaise foi de l'acquéreur ?

L'article 1304-3 du Code civil prive l'acquéreur du bénéfice de la non-réalisation de la condition lorsqu'il a lui-même empêché son accomplissement. La jurisprudence a identifié plusieurs comportements constitutifs d'une telle faute :

  • L'absence totale de demande de prêt. L'acquéreur qui ne dépose aucun dossier auprès d'un établissement bancaire ne peut pas se prévaloir de la non-obtention de son prêt (Cass. civ. 3e, 13 février 2020, n° 19-12.240). C'est l'évidence — et pourtant, ce contentieux est plus fréquent qu'on ne le croit.
  • La demande non conforme aux stipulations du compromis. Si le compromis prévoit un prêt d'un certain montant, à un certain taux ou sur une certaine durée, et que l'acquéreur sollicite un financement aux caractéristiques différentes, la condition peut être réputée accomplie à ses torts. Il s'agit du cas d'école : l'acquéreur prévoit d'emprunter X € le jour de la promesse, puis tente d'emprunter Y € pour financer quelques travaux ou se rembourser les frais de notaire. Le cabinet a obtenu plusieurs décisions sur ce terrain — voir notamment cette décision de la Cour d'appel d'Amiens dans un dossier où le prêt avait été sollicité au nom d'une SCI en cours de constitution et non au nom du bénéficiaire personne physique.
  • Le refus d'une offre de prêt obtenue. Un point souvent méconnu : ce qui compte, c'est l'obtention de l'offre, pas son acceptation. L'acquéreur qui obtient une offre conforme et qui la décline — par exemple en espérant une meilleure offre concurrente — perd le bénéfice de la condition suspensive. Le cabinet a obtenu sur cette question une décision marquante du Tribunal judiciaire de Nanterre, analysée dans cet article.
  • La carence dans les démarches. Ne pas multiplier les demandes auprès de plusieurs établissements, ne pas répondre aux demandes de pièces complémentaires, ne pas respecter les délais impartis : autant de manquements susceptibles d'être retenus par les juges (CA Amiens, 16 janvier 2025, n° 23/03745 ; CA Chambéry, 2 septembre 2025, n° 22/02040 ; TJ Montpellier, 23 janvier 2025, n° 24/00148 ; TJ Pontoise, 22 septembre 2025, n° 24/06934).
  • La présentation d'un dossier manifestement voué à l'échec. Un acquéreur dont le taux d'endettement était structurellement incompatible avec le prêt sollicité ne peut pas invoquer la défaillance de la condition, sauf à démontrer que même un dossier conforme n'aurait pu aboutir.

À l'inverse, la jurisprudence est attentive à ne pas retenir trop facilement la mauvaise foi. Lorsque la situation financière de l'acquéreur était objectivement incompatible avec l'obtention d'un prêt aux conditions prévues, indépendamment de ses démarches, aucune faute ne peut lui être reprochée.

Pratique du cabinet

Maître Antoine CHRISTIN défend les deux côtés de la barre sur ce contentieux : tantôt les bénéficiaires dont le prêt n'a pas abouti, tantôt les promettants qui subissent un acquéreur défaillant. Le fil conducteur est toujours la conformité stricte des demandes de prêt aux stipulations du compromis (montant, durée, taux). Voir notamment cette décision de la Cour d'appel d'Amiens (prêt sollicité au nom d'une SCI en cours de constitution) et l'analyse TJ Nanterre sur l'offre refusée.

Pour l'acquéreur qui, une fois la vente conclue, découvre un désordre sur le bien, c'est un autre terrain de bataille : voir vice caché après un achat immobilier : que faire.

Quelles sanctions encourt l'acquéreur fautif ?

Lorsque la condition est réputée accomplie en application de l'article 1304-3 du Code civil, les conséquences sont radicalement différentes. Le contrat est regardé comme ayant produit tous ses effets : la vente est juridiquement parfaite, et l'acquéreur ne peut pas en être délié au seul motif de la non-obtention de son financement.

Plusieurs sanctions peuvent être mises en œuvre selon les stipulations de l'acte et la gravité du comportement fautif :

  1. La mise en œuvre de la clause pénale. Le dépôt de garantie ou l'indemnité d'immobilisation reste acquis au vendeur. Il s'agit de la sanction la plus fréquente dans la pratique notariale.
  2. La demande de dommages-intérêts complémentaires. Si le préjudice du vendeur excède le montant de la clause pénale, il peut solliciter des dommages-intérêts supplémentaires pour inexécution contractuelle, sous réserve de prouver un préjudice distinct.
  3. La demande d'exécution forcée. En théorie, le vendeur pourrait solliciter l'exécution forcée de la vente — c'est-à-dire la condamnation de l'acquéreur à acquérir le bien et à en payer le prix. En pratique, cette voie est rarement empruntée, l'acquéreur fautif étant souvent insolvable. C'est une menace plus utile dans une lettre de mise en demeure que dans une assignation.

Exemple pratique. Un acquéreur signe un compromis de vente pour un appartement au prix de 350 000 €, avec un dépôt de garantie de 35 000 € et une clause pénale du même montant. Le compromis prévoit un prêt de 300 000 € sur 20 ans. Si l'acquéreur ne dépose aucune demande de prêt — ou si la seule demande déposée vise un montant de 150 000 € (non conforme aux stipulations de l'acte) —, les juges peuvent retenir la condition réputée accomplie : le dépôt de garantie reste acquis au vendeur et l'acquéreur s'expose à des dommages-intérêts supplémentaires si l'immobilisation prolongée du bien a causé un préjudice distinct.

Les formalités à respecter pour bénéficier de la protection

L'obligation de notification de la non-obtention du prêt

La défaillance de la condition suspensive n'est pas purement automatique du seul fait du refus bancaire. L'acquéreur doit, dans le délai prévu au compromis, notifier au vendeur qu'il n'a pas obtenu son prêt et produire les justificatifs de refus des établissements bancaires sollicités. La pratique recommande l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée de l'ensemble des attestations de refus ou de non-accord.

À défaut de notification dans le délai imparti, le vendeur est en droit de soutenir que la condition n'est pas défaillie, et d'en tirer les conséquences contractuelles. La Cour de cassation (Civ. 3e, 12 mars 2026, n° 24-15.798) a rappelé à cet égard que les stipulations contractuelles relatives aux modalités de constatation de la défaillance lient les parties : si la promesse prévoit qu'à défaut de justification dans le délai, le vendeur peut mettre l'acquéreur en demeure, cette mise en demeure est un préalable obligatoire.

Vigilance

Conserver la preuve de toutes les démarches bancaires et notifier dans les délais par LRAR. Un acquéreur qui ne justifie ni ses demandes ni la notification du refus prend le risque que la condition soit réputée accomplie à ses torts — et que son dépôt de garantie reste acquis au vendeur, quelle que soit la réalité du refus bancaire.

Le mécanisme contractuel de la mise en demeure

De nombreux compromis de vente stipulent qu'en l'absence de justification par l'acquéreur de la réalisation ou de la défaillance de la condition à la date prévue, le vendeur peut le mettre en demeure de produire les justificatifs sous huit jours. Passé ce délai sans réponse, la condition est « censée défaillie » et la promesse caduque de plein droit.

Cette stipulation est valide et opposable à l'acquéreur, comme à n'importe quel cocontractant. Mais la Cour de cassation a précisé (Civ. 3e, 11 décembre 2025, n° 24-12.981) que si l'acte prévoit par ailleurs que l'acquéreur peut recouvrer l'indemnité d'immobilisation en justifiant de ses démarches, cette faculté subsiste même après l'expiration des délais contractuels : la promesse ne peut priver l'acquéreur de bonne foi de la restitution à laquelle il a droit.

Les délais de réalisation de la condition

Le délai minimal légal d'un mois prévu par l'article L. 313-41 du Code de la consommation constitue un plancher impératif. En pratique, les délais stipulés dans les compromis varient selon la nature du financement :

Nature du financementDélai usuel en pratiqueDélai minimal légal
Prêt bancaire classique45 à 60 jours1 mois
Prêt avec financement public (PTZ, PAS)60 à 90 jours1 mois
Montage complexe (plusieurs prêts)90 jours1 mois

Si les délais sont expirés et que la condition n'est ni réalisée ni défaillie, les parties peuvent proroger d'un commun accord la promesse de vente par voie d'avenant. À défaut de prorogation, la promesse devient en principe caduque. Toutefois, la Cour de cassation a admis (Civ. 3e, 13 février 2025, n° 23-18.418) que des échanges postérieurs à l'expiration du délai peuvent révéler une prorogation tacite résultant de la volonté commune des parties de mener la vente à son terme. La rigidité du calendrier contractuel cède devant la commune intention démontrée.

Tableau récapitulatif : bonne foi versus mauvaise foi de l'acquéreur

SituationAcquéreur de bonne foiAcquéreur fautif / mauvaise foi
Sort du contratCaducité de plein droitCondition réputée accomplie, contrat maintenu
Dépôt de garantieRestitution intégrale, immédiateReste acquis au vendeur (clause pénale)
Indemnité d'immobilisationRestituée intégralementConservée par le vendeur
Dommages-intérêtsAucunPossibles si préjudice distinct prouvé
Exécution forcéeImpossibleThéoriquement envisageable
Texte applicableArt. 1304-6 C. civ. + art. L. 313-41 C. conso.Art. 1304-3 C. civ.

L'essentiel à retenir

  • En cas de non-obtention du prêt immobilier, la condition suspensive est défaillie et le compromis de vente est caduc de plein droit en application de l'article 1304-6 du Code civil : les parties sont libérées comme si le contrat n'avait jamais existé.
  • L'article L. 313-41 du Code de la consommation impose la restitution immédiate et intégrale de toutes les sommes versées (dépôt de garantie, indemnité d'immobilisation) sans retenue ni indemnité : cette disposition est d'ordre public.
  • La durée minimale de validité de la condition suspensive légale est d'un mois à compter de la signature de l'acte ; en pratique, les compromis prévoient 45 à 60 jours.
  • Pour bénéficier de la protection, l'acquéreur doit avoir accompli des démarches sérieuses, conformes aux caractéristiques du prêt stipulées au compromis, et notifier la non-obtention du financement au vendeur dans le délai prévu, avec les justificatifs de refus à l'appui.
  • Si l'acquéreur n'a pas déposé de demande de prêt, a sollicité un financement non conforme — ou a obtenu une offre et l'a déclinée —, la condition est réputée accomplie à ses torts (art. 1304-3 C. civ.) : il perd son dépôt de garantie et peut être condamné à des dommages-intérêts.
  • L'acquéreur peut, à tout moment avant que la condition soit accomplie ou défaillie, renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif (art. 1304-4 C. civ.), mais cette décision est irréversible et risquée.
  • Les clauses contractuelles relatives aux modalités de constatation de la défaillance (mise en demeure, délai de huit jours) sont opposables aux parties et doivent être respectées scrupuleusement, sous peine de voir la caducité contestée ou la condition réputée défaillie à tort.

Questions fréquentes

Si mon prêt est refusé, puis-je récupérer mon dépôt de garantie ?

Oui, sous réserve d'avoir respecté les conditions prévues au compromis. L'article L. 313-41 du Code de la consommation impose la restitution immédiate et intégrale de toutes les sommes versées en cas de non-réalisation de la condition suspensive de prêt, sans retenue ni indemnité. Vous devez toutefois avoir déposé des demandes de prêt sérieuses, conformes aux caractéristiques fixées au compromis (montant, durée, taux), et notifier le refus au vendeur dans le délai prévu avec les attestations de refus des banques. Si vous avez respecté ces obligations, le vendeur ne peut pas conserver le dépôt de garantie.

Combien de temps ai-je pour obtenir mon prêt après la signature du compromis ?

Le délai est fixé dans le compromis de vente. La loi impose un minimum d'un mois à compter de la signature (article L. 313-41 du Code de la consommation), mais en pratique les délais stipulés sont généralement de 45 à 60 jours, voire 90 jours pour des montages complexes. Si ce délai est dépassé sans que la condition soit réalisée ni défaillie, les parties peuvent convenir d'une prorogation par avenant. En l'absence de prorogation, la promesse devient en principe caduque, mais des échanges entre les parties peuvent révéler une prorogation tacite admise par la jurisprudence.

Le vendeur peut-il me poursuivre en justice si mon prêt est refusé ?

En principe, non, si la condition suspensive a régulièrement défailli sans faute de votre part. La caducité du contrat anéantit toutes les obligations, y compris la clause pénale, et aucune action indemnitaire du vendeur n'est recevable. En revanche, si le vendeur parvient à démontrer que vous avez manqué à votre obligation de démarches sérieuses — absence de demande de prêt, demande non conforme au compromis, refus d'une offre obtenue, ou carence dans les diligences —, les juges peuvent retenir la condition réputée accomplie à vos torts et ordonner la mise en œuvre des sanctions contractuelles, voire l'allocation de dommages-intérêts complémentaires.

Que se passe-t-il si je n'ai sollicité qu'une seule banque et qu'elle a refusé ?

Le fait de n'avoir consulté qu'un seul établissement bancaire n'est pas, en soi, constitutif d'une faute. Certains compromis précisent toutefois un nombre minimal de demandes à déposer (généralement deux ou trois). Lorsque le compromis n'impose aucune obligation de ce type, un refus unique peut suffire, à condition que le dossier présenté ait été conforme aux stipulations de l'acte. Si les juges estiment que l'acquéreur aurait pu obtenir un accord auprès d'un autre établissement en présentant un dossier complet et conforme, ils pourraient retenir une part de mauvaise foi. La notification rapide du refus, accompagnée de l'attestation bancaire, reste le meilleur moyen de sécuriser sa situation.

J'ai obtenu une offre de prêt mais je l'ai déclinée pour en chercher une meilleure. Suis-je protégé ?

Non. Ce qui compte juridiquement, c'est l'obtention d'une offre de prêt conforme aux stipulations du compromis — pas son acceptation. L'acquéreur qui obtient une offre conforme et qui la refuse, par exemple en espérant une meilleure offre concurrente, est considéré comme ayant lui-même empêché l'accomplissement de la condition suspensive (article 1304-3 du Code civil). La condition est alors réputée accomplie à ses torts, ce qui entraîne la perte du dépôt de garantie et l'exposition à des sanctions complémentaires. Le cabinet a obtenu plusieurs décisions confirmant cette analyse, y compris devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.

Puis-je renoncer à la condition suspensive de prêt si je trouve finalement les fonds ailleurs ?

Oui. L'article 1304-4 du Code civil vous reconnaît la faculté de renoncer à la condition suspensive stipulée dans votre seul intérêt, tant que celle-ci n'est ni accomplie ni défaillie. Cette renonciation doit être expresse et non équivoque. Elle a pour effet de rendre la vente parfaite dès ce moment, indépendamment de l'obtention de tout financement bancaire. Attention toutefois : si la vente ne se réalise pas pour une raison qui vous est imputable après cette renonciation, vous perdrez le bénéfice de la protection légale et pourrez être tenu au versement des sanctions contractuelles prévues au compromis.

La condition suspensive de prêt s'applique-t-elle aussi aux locaux commerciaux ?

La protection spéciale prévue par l'article L. 313-41 du Code de la consommation s'applique uniquement aux ventes immobilières dont le prix est payé à l'aide d'un crédit immobilier réglementé. Pour les locaux à usage commercial ou professionnel, cette protection légale automatique ne s'applique pas. Une condition suspensive de prêt peut néanmoins être stipulée conventionnellement dans un compromis portant sur un local commercial ; dans ce cas, son régime est régi par les seules règles du droit commun des obligations conditionnelles (articles 1304 et suivants du Code civil), sans le bénéfice de la restitution automatique imposée par le Code de la consommation.

Cette page a été rédigée par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, spécialiste en droit immobilier. Le Cabinet ANTOINE CHRISTIN AVOCAT accompagne particuliers, investisseurs et professionnels dans tous les contentieux liés à la vente immobilière, et notamment au sort de l'indemnité d'immobilisation et du dépôt de garantie en cas de défaillance de la condition suspensive de prêt — du côté des promettants comme des bénéficiaires. Pour toute question ou pour être accompagné dans vos démarches, contactez le cabinet.

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Quel recours en cas de retard de livraison et/ou de malfaçon en VEFA ?

En VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), le promoteur est tenu de livrer le bien dans le délai fixé par l'acte authentique et en parfaite conformité avec les stipulations contractuelles. Lorsque ce délai n'est pas respecté, l'acquéreur peut obtenir le paiement de pénalités de retard, l'indemnisation de son préjudice et, dans les cas les plus graves, la résolution de la vente. Lorsque des malfaçons ou des défauts de conformité sont constatés à la livraison, plusieurs régimes légaux s'articulent : la garantie des vices apparents (article 1642-1 du Code civil, délai d'un an), la garantie de parfait achèvement (un an), la garantie biennale (deux ans) et la garantie décennale (dix ans), chacune soumise à des conditions et délais distincts qu'il faut respecter rigoureusement, sous peine de forclusion. C'est l'un des régimes les plus pointilleux du droit immobilier — et l'un de ceux où l'erreur de stratégie procédurale coûte le plus cher.

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Domaines d'activité

Construction

J’aide à résoudre les litiges liés à la construction (reprise des malfaçons et des désordres ; levée des réserves ; comptes de fin de chantier ; indemnisation des retards ; mobilisation des assurances).

Copropriété

Je permets aux copropriétaires et aux copropriétés de faire valoir leurs droits (annulation des PV d’AG ; dégât des eaux et incendie ; mobilisation des assurances ; recouvrement des charges).

Ventes immobilières

J'assiste acheteurs et vendeurs qui s'estiment lésés (vices cachés et dol ; obligation de délivrance ; contentieux de l'indemnité d'immobilisation).

Baux commerciaux

Je débloque les situations Bailleur Preneur (renouvellement ; déplafonnement ; résiliation) et j'accompagne les gérants (vente de fonds de commerce ; cession de droit au bail).

Baux d'habitation

J'assiste bailleurs et locataires dans le cadre des contentieux locatifs (référé-expulsion ; validation de congé ; action contre la caution).

Urbanisme

J'accompagne dans les contentieux relatifs aux permis de construire et déclarations préalables (recours gracieux Maire ; recours contentieux Tribunal Administratif).