Quelle est la différence entre un vice caché et un dol ?

Quelle est la différence entre un vice caché et un dol ?

Le vice caché et le dol sont deux fondements juridiques distincts qui permettent à un acquéreur immobilier de se retourner contre son vendeur. Leur différence tient essentiellement au moment du contrat qu'ils affectent : le dol vicie le consentement lors de la formation de la vente (articles 1130 et 1137 du Code civil), tandis que le vice caché relève de la garantie due par le vendeur lors de son exécution (articles 1641 et suivants du Code civil). Mais le tableau ne s'arrête pas là : à ces deux fondements s'ajoutent l'obligation précontractuelle d'information de l'article 1112-1 du Code civil et l'obligation de délivrance conforme de l'article 1604, qui élargissent considérablement l'arsenal de l'acquéreur déçu. Et depuis un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2020, ces actions peuvent être exercées simultanément.

Dernière mise à jour : avril 2026

Deux situations, un même constat : le bien n'est pas ce qu'on vous a vendu

Prenons un exemple concret. Vous venez d'acheter un appartement. Trois mois après la signature, vous constatez des traces d'humidité sur le mur de la chambre. L'enduit gondole, la peinture cloque. Un professionnel vous confirme l'existence d'infiltrations anciennes.

Deux hypothèses se dessinent alors :

Hypothèse n° 1 : le vendeur ignorait le problème. Personne ne vous a menti, personne ne vous a rien dissimulé. Le désordre existait avant la vente, il était invisible lors des visites, et il rend le bien impropre à l'usage auquel vous le destiniez. C'est un vice caché.

Hypothèse n° 2 : le vendeur savait, et il s'est tu. Il avait fait intervenir un artisan pour traiter les infiltrations deux ans plus tôt. Il a repeint le mur juste avant les visites. Il n'a rien mentionné dans l'acte de vente. C'est un dol — plus précisément, une réticence dolosive (article 1137, alinéa 2 du Code civil).

La distinction est fondamentale : elle détermine le fondement juridique de votre action, les délais pour agir et les conséquences que vous pouvez en tirer. Mais il existe aussi deux fondements complémentaires, souvent oubliés des plaideurs et pourtant précieux, sur lesquels nous reviendrons : l'obligation précontractuelle d'information et l'obligation de délivrance conforme.

Le vice caché : un défaut qui rend le bien impropre à sa destination

Ce que dit la loi

L'article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Les quatre conditions à réunir

Pour que le vice caché soit caractérisé, il faut établir :

  1. Un défaut affectant le bien vendu (fissures structurelles, présence de mérule, canalisations défectueuses, sol pollué…).
  2. Un caractère caché : le défaut ne doit pas avoir été apparent lors de la vente. Si vous avez vu les fissures lors de la visite et que vous avez acheté quand même, vous ne pouvez pas invoquer la garantie.
  3. Une antériorité : le défaut doit avoir existé au moment de la vente, même s'il ne s'est manifesté qu'après.
  4. Une gravité suffisante : le défaut doit rendre le bien impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l'usage.

La connaissance du vendeur n'est pas une condition du vice caché. C'est là une différence majeure avec le dol : peu importe que le vendeur ait su ou non, il est tenu à garantie du seul fait que le défaut existait. Ce régime est particulièrement redoutable lorsque le vendeur est un professionnel de l'immobilier : il est alors présumé connaître les vices de la chose vendue et ne peut se retrancher derrière une clause de non-garantie.

Délais et sanctions

L'acquéreur doit agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du Code civil). Il peut alors demander :

  • la résolution de la vente (action rédhibitoire) : le bien est restitué, le prix est remboursé ;
  • une réduction du prix (action estimatoire) : l'acquéreur conserve le bien mais obtient un dédommagement.

Attention à la clause d'exclusion de garantie

La quasi-totalité des actes de vente entre particuliers comportent une clause par laquelle le vendeur exclut la garantie des vices cachés. Cette clause est efficace à une condition : que le vendeur soit de bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'ait pas eu connaissance du vice. Si l'acquéreur prouve que le vendeur savait — et c'est là que les choses se corsent —, la clause tombe… et l'on bascule presque automatiquement sur le terrain du dol.

Le dol : un mensonge (ou un silence) qui vicie le consentement

Ce que dit la loi

L'article 1137 du Code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ». Il ajoute que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

Cette seconde forme — la réticence dolosive — est de loin la plus fréquente en matière immobilière. Le vendeur n'a pas besoin d'avoir menti activement : il suffit qu'il ait gardé le silence sur un fait qu'il connaissait et dont il savait qu'il aurait fait reculer l'acquéreur.

L'exemple type : les infiltrations dissimulées

Reprenons notre exemple. Vous découvrez que le vendeur avait fait établir un devis de reprise des infiltrations six mois avant la vente. Il a fait repeindre le mur pour masquer les traces. Il n'a rien déclaré dans le questionnaire pré-contractuel.

La réticence dolosive est alors caractérisée dès lors que vous prouvez trois éléments :

  1. Le vendeur connaissait l'information (le devis, la facture de l'artisan, la correspondance avec le syndic… autant d'indices) ;
  2. Il l'a dissimulée intentionnellement (le silence n'est pas un oubli : c'est un choix) ;
  3. L'information était déterminante pour votre consentement (vous n'auriez pas acheté — ou pas à ce prix — si vous l'aviez connue).

C'est exactement le raisonnement qu'a retenu le Tribunal judiciaire de Versailles dans une affaire de réticence dolosive portant sur des infiltrations au niveau d'un vélux : les vendeurs, qui connaissaient parfaitement le désordre, ont été condamnés à indemniser nos clients acquéreurs. La leçon de cette décision : en matière de dol, ce sont les pièces préexistantes — devis, factures, mails échangés avec le syndic — qui font basculer le dossier. Sans ces pièces, le silence du vendeur reste de l'eau qui s'écoule entre les doigts.

Délais et sanctions

L'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du dol (article 2224 du Code civil) — un délai sensiblement plus long que celui de deux ans applicable aux vices cachés.

Les sanctions sont également plus étendues : l'acquéreur peut demander la nullité de la vente (avec restitution du prix) ou des dommages-intérêts, mais aussi — et c'est un avantage significatif — l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice (préjudice moral, frais de relogement, trouble de jouissance…), ce qui va au-delà de la simple restitution du prix ou de sa réduction.

L'obligation précontractuelle d'information (article 1112-1 du Code civil)

Voici un fondement souvent négligé — à tort, car il offre à l'acquéreur un levier précieux y compris lorsque le dol n'est pas caractérisé. Issu de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, l'article 1112-1 du Code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

Trois traits méritent d'être soulignés.

Premier trait : l'obligation d'information précontractuelle est d'ordre public. L'alinéa 5 du même article précise que les parties ne peuvent ni l'écarter, ni la limiter par contrat. Toute clause par laquelle le vendeur prétendrait s'affranchir de son devoir de loyauté informationnelle est, par principe, sans effet.

Deuxième trait : la frontière avec le dol est ténue mais réelle. Le dol exige la preuve d'une dissimulation intentionnelle ; l'obligation d'information de l'article 1112-1, elle, se contente d'une omission. Autrement dit, là où le dol vous demande de prouver la mauvaise foi, l'article 1112-1 vous demande seulement de prouver que le vendeur savait et ne vous a pas dit. Cette nuance peut être déterminante dans les dossiers où l'intention dolosive est délicate à établir.

Troisième trait : la sanction est elle aussi spécifique. L'article 1112-1 prévoit expressément que le manquement à l'obligation d'information engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur. Et l'alinéa 6 ajoute : « outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Concrètement : l'acquéreur peut obtenir des dommages-intérêts pour le seul manquement, sans avoir à démolir l'édifice contractuel par une action en nullité.

Une réserve, et de taille : l'article 1112-1, alinéa 2, exclut expressément du champ de l'obligation d'information « l'estimation de la valeur de la prestation ». Le vendeur n'est donc pas tenu de révéler à l'acquéreur que le prix qu'il s'apprête à payer est supérieur à la valeur réelle du bien. C'est une jurisprudence constante depuis l'arrêt Baldus (Cass. civ. 1re, 3 mai 2000, n° 98-11.381). En revanche, toute information sur l'état du bien — désordres, sinistres antérieurs, contentieux en cours, projets d'urbanisme connus — relève bien de l'obligation d'information.

L'obligation de délivrance conforme (article 1604 du Code civil)

Quatrième fondement, lui aussi sous-utilisé : l'obligation de délivrance conforme. L'article 1604 du Code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». Ce que la jurisprudence en a tiré, c'est l'obligation pour le vendeur de livrer un bien conforme à ce qui a été contractuellement promis : la même surface, le même équipement, le même état général, les mêmes annexes.

L'intérêt de ce fondement, par rapport au vice caché, tient à ce qu'il ne suppose ni un défaut « caché » au sens de l'article 1641, ni une atteinte à la destination du bien. Il suffit que le bien livré ne corresponde pas à ce qui avait été décrit dans l'acte ou le compromis.

Quelques exemples concrets, tous fréquents en pratique :

  • L'acte mentionne une surface loi Carrez de 75 m² : le mesurage révèle 68 m². L'écart est supérieur à 5 % : action en réduction du prix au prorata (article 46 de la loi du 10 juillet 1965, cumulable avec l'action en délivrance) ;
  • L'annonce et le compromis annoncent une cave et une place de parking ; à la signature, la place de parking n'existe pas ou n'appartient pas au lot vendu ;
  • Le dossier de diagnostic technique mentionne une chaudière neuve : il s'avère qu'elle est en réalité hors service depuis plusieurs mois ;
  • Le bien est vendu « libre d'occupation » : un locataire est encore dans les lieux à la date prévue pour la prise de possession.

Le grand intérêt pratique de l'action en délivrance conforme tient à son délai et à son imperméabilité aux clauses de non-garantie. Délai : cinq ans à compter de la découverte du défaut de conformité (article 2224 du Code civil), soit deux fois et demi plus long que celui de l'action en garantie des vices cachés. Imperméabilité : la clause par laquelle le vendeur exclut la garantie des vices cachés ne couvre pas l'obligation de délivrance, qui est une obligation contractuelle distincte. Concrètement : un acquéreur qui se heurte à une clause de non-garantie peut tenter de qualifier le défaut en non-conformité plutôt qu'en vice caché, et contourner ainsi l'obstacle contractuel.

La frontière entre vice caché et défaut de conformité n'est pas toujours évidente. La jurisprudence considère traditionnellement qu'un défaut affectant l'usage normal du bien relève du vice caché, tandis qu'une non-conformité aux stipulations contractuelles relève de l'obligation de délivrance. La distinction est parfois subtile — et le choix du fondement constitue, à lui seul, l'un des arts du plaideur en droit immobilier.

Le tableau comparatif

CritèreVice cachéDol (réticence dolosive)Obligation d'informationDélivrance conforme
TextesArt. 1641 à 1649 C. civ.Art. 1130, 1137, 1178 C. civ.Art. 1112-1 C. civ.Art. 1604 et s. C. civ.
Phase du contratExécution (garantie)Formation (consentement)PourparlersExécution (livraison)
Connaissance du vendeurIndifférenteDoit être prouvée + intentionDoit être prouvée (pas l'intention)Indifférente
Ce qu'il faut démontrerDéfaut caché, antérieur, graveDissimulation intentionnelle d'une information déterminanteInformation déterminante connue et non révéléeDécalage entre le bien promis et le bien livré
Délai pour agir2 ans (découverte du vice)5 ans (découverte du dol)5 ans (droit commun)5 ans (droit commun)
Clause de non-garantieEfficace si bonne foi du vendeurInopposableInopposable (ordre public)Inopposable (obligation contractuelle distincte)
SanctionsRésolution ou réduction du prixNullité de la vente et/ou dommages-intérêtsDommages-intérêts ; nullité possible si vice du consentementExécution forcée, réduction du prix, résolution, dommages-intérêts
Étendue de l'indemnisationLimitée au défautIntégralité du préjudiceIntégralité du préjudice (responsabilité extracontractuelle)Intégralité du préjudice contractuel

La question stratégique : peut-on cumuler les actions ?

Oui. Et c'est un point que la Cour de cassation a définitivement tranché.

Dans un arrêt du 23 septembre 2020 (Cass. civ. 3e, n° 19-18.104), la troisième chambre civile a jugé que l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle pour dol. Autrement dit : même si l'acquéreur peut agir sur le fondement des vices cachés, rien ne lui interdit d'invoquer en même temps — ou à la place — le dol du vendeur.

Cette décision est d'une importance pratique considérable. Elle permet notamment à un acquéreur dont l'action en garantie des vices cachés serait prescrite (délai de deux ans écoulé) de se reporter sur le fondement du dol (délai de cinq ans) dès lors qu'il peut établir la connaissance du vendeur. Et le même raisonnement vaut, par construction, pour les actions fondées sur l'article 1112-1 et sur l'obligation de délivrance, qui se prescrivent toutes deux par cinq ans.

En pratique, le cabinet construit ses assignations sur la combinaison de ces fondements, et non sur l'un seul. Vice caché à titre principal, dol à titre subsidiaire, obligation d'information à titre infiniment subsidiaire, et obligation de délivrance lorsqu'elle peut être qualifiée. Cette architecture en cascade évite à votre dossier de mourir au premier obstacle juridique. Si le tribunal écarte le vice caché (parce que le défaut ne lui paraît pas suffisamment grave), il peut encore retenir le dol. S'il écarte le dol (parce que l'intention n'est pas suffisamment établie), il peut encore retenir le manquement à l'obligation d'information. Et ainsi de suite. Un acte mal articulé sur un seul fondement, c'est une partie d'échecs jouée avec une seule pièce.

L'expertise judiciaire : un passage souvent incontournable

Que l'on agisse sur le fondement du vice caché, du dol, du manquement à l'obligation d'information ou de la délivrance non conforme, la preuve reste au cœur du contentieux. Et en matière immobilière, cette preuve passe fréquemment par une expertise judiciaire.

L'expert désigné par le tribunal aura pour mission de déterminer la nature des désordres, leur origine, leur antériorité par rapport à la vente et — le cas échéant — la connaissance qu'en avait le vendeur. C'est sur la base de ce rapport que le juge statuera au fond.

Ce qu'il faut retenir

Si vous avez acquis un bien immobilier et que vous découvrez un défaut que le vendeur vous a dissimulé — ou dont il aurait dû vous informer — vous disposez de quatre leviers juridiques distincts, et potentiellement cumulables : la garantie des vices cachés, le dol, l'obligation précontractuelle d'information et l'obligation de délivrance conforme.

Le choix du fondement (ou plus exactement, l'articulation des fondements à invoquer) dépendra des circonstances de chaque affaire : nature du défaut, comportement du vendeur, ancienneté de la découverte, existence d'une clause de non-garantie dans l'acte, qualité professionnelle ou non du vendeur. C'est un choix stratégique qui détermine souvent l'issue du litige — et qui justifie pleinement l'intervention d'un avocat spécialisé en amont de toute procédure.

L'essentiel à retenir

  • Le vice caché (articles 1641 et suivants du Code civil) est un défaut grave, antérieur et non apparent de la chose vendue. Il est sanctionné par la résolution ou la réduction du prix, dans un délai de deux ans à compter de la découverte.
  • Le dol (article 1137 du Code civil) est une dissimulation intentionnelle, par le vendeur, d'une information déterminante pour l'acquéreur. Il ouvre droit à la nullité de la vente et à l'indemnisation intégrale du préjudice, dans un délai de cinq ans.
  • L'obligation précontractuelle d'information (article 1112-1 du Code civil) est d'ordre public. Elle se distingue du dol en ce qu'elle n'exige pas la preuve d'une intention dolosive : la simple omission, par le vendeur qui savait, suffit à engager sa responsabilité.
  • L'obligation de délivrance conforme (article 1604 du Code civil) sanctionne tout décalage entre le bien promis et le bien livré. Elle se prescrit par cinq ans et n'est pas couverte par les clauses de non-garantie des vices cachés.
  • La clause d'exclusion de garantie figurant dans la quasi-totalité des actes de vente entre particuliers tombe en cas de mauvaise foi du vendeur. Le vendeur professionnel est, lui, présumé connaître les vices et ne peut jamais s'en prévaloir.
  • Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2020 (Civ. 3e, n° 19-18.104), les actions sont cumulables : le bon réflexe est d'articuler les fondements en cascade dans l'assignation, et non d'en choisir un seul.
  • L'expertise judiciaire est presque toujours le passage obligé pour établir la matérialité du défaut, son antériorité et — le cas échéant — la connaissance qu'en avait le vendeur.

Questions fréquentes

Le vice caché et le dol sont-ils la même chose ?

Non. Le vice caché est un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à son usage, indépendamment de toute faute du vendeur (articles 1641 et suivants du Code civil). Le dol est une tromperie — par mensonge ou par silence — qui vicie le consentement de l'acquéreur lors de la formation du contrat (article 1137 du Code civil). Le vice caché porte sur l'objet ; le dol porte sur le comportement du vendeur. Ces deux fondements sont distincts mais peuvent être invoqués cumulativement.

Le vendeur savait que le bien avait un problème et ne m'a rien dit : est-ce un vice caché ou un dol ?

C'est potentiellement les deux — et c'est aussi, potentiellement, un manquement à l'obligation précontractuelle d'information de l'article 1112-1 du Code civil. Le défaut lui-même constitue un vice caché s'il remplit les conditions légales (caché, antérieur, grave). Le silence du vendeur sur ce défaut constitue un dol s'il est établi qu'il connaissait le problème et qu'il a intentionnellement gardé le silence. Et même si l'intention dolosive n'est pas démontrée, l'omission peut encore engager sa responsabilité au titre de l'obligation d'information. Depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2020 (Civ. 3e, n° 19-18.104), ces actions peuvent être exercées en même temps.

La clause de non-garantie des vices cachés dans mon acte de vente me prive-t-elle de tout recours ?

Pas nécessairement. La clause est inopposable si le vendeur connaissait le vice et l'a dissimulé (on bascule alors sur le terrain du dol). Par ailleurs, si le vendeur est un professionnel de l'immobilier, il est présumé connaître les vices de la chose vendue et ne peut en aucun cas se prévaloir de la clause. Enfin, et c'est essentiel, la clause de non-garantie des vices cachés ne couvre pas l'obligation de délivrance conforme de l'article 1604 du Code civil : si le défaut peut être qualifié de non-conformité aux stipulations contractuelles plutôt que de vice caché, la clause ne joue plus.

Mon action en garantie des vices cachés est prescrite : puis-je encore agir ?

Possiblement. Si vous pouvez établir que le vendeur avait connaissance du vice et qu'il vous l'a intentionnellement dissimulé, vous pouvez agir sur le fondement du dol (réticence dolosive). Le délai de prescription est alors de cinq ans à compter de la découverte du dol (article 2224 du Code civil). Vous pouvez également envisager d'agir sur le fondement de l'article 1112-1 du Code civil (manquement à l'obligation d'information précontractuelle) ou sur celui de l'obligation de délivrance conforme — tous deux soumis au même délai quinquennal.

Quelles preuves dois-je réunir pour agir en justice ?

En matière de vices cachés : tout document attestant de l'existence, de l'antériorité et de la gravité du défaut (constats, rapports d'experts, devis de réparation, photographies datées). En matière de dol et de manquement à l'obligation d'information : tout élément prouvant que le vendeur avait connaissance du défaut avant la vente (devis antérieurs, correspondances avec des artisans ou le syndic, déclarations de sinistres, factures de réparation, mails). En matière de délivrance non conforme : l'acte de vente, le compromis, l'annonce immobilière, le dossier de diagnostic technique, et tout document décrivant ce qui a été promis. Dans tous les cas, le recours à une expertise judiciaire est souvent déterminant.

Vice caché, dol, obligation d'information, délivrance : dans quel délai faut-il agir ?

Pour le vice caché : deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du Code civil). Pour le dol : cinq ans à compter de la découverte de la tromperie (article 2224 du Code civil). Pour le manquement à l'obligation précontractuelle d'information : cinq ans (droit commun de l'article 2224). Pour le défaut de délivrance conforme : cinq ans également. Dans tous les cas, ces délais courent à compter de la découverte — et non de la date de la vente —, ce qui est une protection importante pour l'acquéreur.

Quelle est la différence entre l'obligation d'information et le dol ?

La différence tient à l'élément intentionnel. Le dol exige la preuve d'une dissimulation intentionnelle : il faut démontrer que le vendeur a délibérément choisi de garder le silence. L'obligation d'information de l'article 1112-1 du Code civil, elle, se contente d'une omission : il suffit que le vendeur ait su et qu'il n'ait pas dit. Cette nuance peut être déterminante dans les dossiers où l'intention dolosive est délicate à établir : on peut alors se rabattre sur le manquement à l'obligation d'information, qui ouvre droit à des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.


Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, spécialiste en droit immobilier, Maître Antoine CHRISTIN assiste acheteurs et vendeurs dans les contentieux relatifs aux vices cachés et au dol. Pour toute question ou pour être accompagné dans vos démarches, contactez le cabinet.

Autres questions sur le même thème :

Que faire en cas de vice caché après un achat immobilier ?

Quand un acquéreur découvre, après la signature de l'acte authentique, un défaut grave qu'il ne pouvait pas déceler lors des visites, il dispose d'un recours solide : la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil. Selon la nature et la gravité du désordre, il peut obtenir la résolution de la vente, une réduction du prix, et — si le vendeur connaissait le défaut et s'est bien gardé de le dire — des dommages et intérêts. Le délai pour agir est de deux ans à compter de la découverte effective du vice, et non de la signature de l'acte : il faut donc bouger vite, méthodiquement, et dans le bon ordre.

En savoir plus

Peut-on annuler une vente immobilière pour vice caché ?

Oui — à condition de réunir les bonnes pièces et de respecter les délais. L'acquéreur d'un bien immobilier peut obtenir l'annulation (en réalité, juridiquement, la résolution) de la vente pour vice caché en exerçant l'action rédhibitoire prévue aux articles 1641 et 1644 du Code civil. Quatre conditions cumulatives doivent être réunies : un défaut grave rendant l'immeuble impropre à sa destination, antérieur à la vente, non apparent lors de l'achat, et inconnu de l'acquéreur. L'action doit être engagée dans les deux ans suivant la découverte du vice, dans la limite d'un délai butoir de vingt ans à compter de la vente (article 2232 du Code civil). En cas de succès, le vendeur restitue le prix et les frais ; l'acheteur restitue l'immeuble. Si le vendeur connaissait le vice, il devra en outre des dommages et intérêts couvrant l'intégralité du préjudice.

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Quelle est la différence entre un vice caché et un dol ?

Le vice caché et le dol sont deux fondements juridiques distincts qui permettent à un acquéreur immobilier de se retourner contre son vendeur. Leur différence tient essentiellement au moment du contrat qu'ils affectent : le dol vicie le consentement lors de la formation de la vente (articles 1130 et 1137 du Code civil), tandis que le vice caché relève de la garantie due par le vendeur lors de son exécution (articles 1641 et suivants du Code civil). Mais le tableau ne s'arrête pas là : à ces deux fondements s'ajoutent l'obligation précontractuelle d'information de l'article 1112-1 du Code civil et l'obligation de délivrance conforme de l'article 1604, qui élargissent considérablement l'arsenal de l'acquéreur déçu. Et depuis un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2020, ces actions peuvent être exercées simultanément.

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Quel est le délai pour agir en garantie des vices cachés ?

L'acquéreur d'un bien immobilier victime d'un vice caché dispose d'un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir en justice, en application de l'article 1648, alinéa 1er, du Code civil. Ce délai est un délai de prescription — et non de forclusion — susceptible d'interruption et de suspension. Il est en outre enfermé dans un délai butoir absolu de vingt ans à compter de la vente, passé lequel aucune action n'est plus recevable, quelle que soit la date de découverte du vice (article 2232 du Code civil ; Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809 ; Cass. civ. 3e, 25 mai 2022, n° 21-18.218). Tout l'art consiste à articuler ces deux délais — et à savoir lequel s'applique en premier.

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Quelles sont les conséquences de la non-réalisation d'une condition suspensive de prêt ?

Lorsque l'acquéreur d'un bien immobilier n'obtient pas le financement prévu au compromis de vente, la condition suspensive de prêt est défaillie : le contrat est réputé n'avoir jamais existé, conformément à l'article 1304-6 du Code civil. Il en résulte trois conséquences immédiates : la caducité de l'avant-contrat, la restitution intégrale de toutes les sommes versées, et l'absence de toute pénalité à la charge de l'acquéreur. Ces protections ne jouent toutefois que si l'acquéreur a accompli ses démarches de bonne foi : en cas de faute ou de manœuvre de sa part pour empêcher l'obtention du prêt, la condition est réputée accomplie et le vendeur peut actionner les sanctions contractuelles. C'est sur cette ligne de partage que se joue, en pratique, l'essentiel du contentieux.

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Que faire en cas d'erreur de surface (loi Carrez) après un achat en copropriété ?

Lorsque la superficie réelle d'un lot de copropriété est inférieure de plus d'un vingtième (5 %) à celle mentionnée dans l'acte de vente, l'acquéreur peut obtenir une diminution proportionnelle du prix sur le fondement de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cette action doit impérativement être intentée dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la vente, à peine de forclusion définitive. Au-delà, aucun recours ne peut plus être exercé contre le vendeur pour ce seul déficit de superficie, même sur un fondement contractuel distinct. Un an, ce n'est pas long : c'est la difficulté principale de ce contentieux.

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Quel recours en cas de retard de livraison et/ou de malfaçon en VEFA ?

En VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), le promoteur est tenu de livrer le bien dans le délai fixé par l'acte authentique et en parfaite conformité avec les stipulations contractuelles. Lorsque ce délai n'est pas respecté, l'acquéreur peut obtenir le paiement de pénalités de retard, l'indemnisation de son préjudice et, dans les cas les plus graves, la résolution de la vente. Lorsque des malfaçons ou des défauts de conformité sont constatés à la livraison, plusieurs régimes légaux s'articulent : la garantie des vices apparents (article 1642-1 du Code civil, délai d'un an), la garantie de parfait achèvement (un an), la garantie biennale (deux ans) et la garantie décennale (dix ans), chacune soumise à des conditions et délais distincts qu'il faut respecter rigoureusement, sous peine de forclusion. C'est l'un des régimes les plus pointilleux du droit immobilier — et l'un de ceux où l'erreur de stratégie procédurale coûte le plus cher.

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Domaines d'activité

Construction

J’aide à résoudre les litiges liés à la construction (reprise des malfaçons et des désordres ; levée des réserves ; comptes de fin de chantier ; indemnisation des retards ; mobilisation des assurances).

Copropriété

Je permets aux copropriétaires et aux copropriétés de faire valoir leurs droits (annulation des PV d’AG ; dégât des eaux et incendie ; mobilisation des assurances ; recouvrement des charges).

Ventes immobilières

J'assiste acheteurs et vendeurs qui s'estiment lésés (vices cachés et dol ; obligation de délivrance ; contentieux de l'indemnité d'immobilisation).

Baux commerciaux

Je débloque les situations Bailleur Preneur (renouvellement ; déplafonnement ; résiliation) et j'accompagne les gérants (vente de fonds de commerce ; cession de droit au bail).

Baux d'habitation

J'assiste bailleurs et locataires dans le cadre des contentieux locatifs (référé-expulsion ; validation de congé ; action contre la caution).

Urbanisme

J'accompagne dans les contentieux relatifs aux permis de construire et déclarations préalables (recours gracieux Maire ; recours contentieux Tribunal Administratif).