Responsabilité personnelle du gérant pour défaut d’assurance décennale appropriée

par | Mar 10, 2022 | 0 commentaires

En 2018, Maître Antoine CHRISTIN avait publié un premier article sur la possibilité de faire condamner personnellement le gérant d’une société de travaux.

En ce début d’année 2022, il récidive.

L’article L. 223-22 du code de commerce dispose notamment que :

Les gérants sont responsables […] soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Sur le fondement de cet article, la Cour de Cassation considère que commettent des fautes intentionnelles et engagent donc leurs responsabilités personnelles les gérants de sociétés de travaux qui ne souscrivent pas l’assurance de garantie décennale pourtant obligatoire.

Maître Antoine CHRISTIN vient d’obtenir une décision en ce sens.

Dans ce dossier, ses clients avaient confié la surélévation de leur pavillon à une entreprise pour un montant de 97.000 €.

Soucis :

  • tout d’abord, l’entreprise avait commis de telles malfaçons qu’il y en avait pour 196.000 € de travaux de reprise ;
  • ensuite, cette entreprise avait certes souscrit une assurance de garantie décennale mais pas pour les travaux de couverture et de charpente ;
  • enfin, immédiatement après avoir fauté, cette entreprise avait sollicité et obtenu le bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire.

Ce 21 février 2022, Maître Antoine CHRISTIN a obtenu un jugement du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY condamnant personnellement le gérant à payer 156.000 € au titre de sa responsabilité personnelle (l’assureur étant pour sa part condamné à régler les 40.000 € manquants).

Pour se déterminer comme il l’a fait, le Tribunal a notamment retenu l’argumentation présentée, à savoir :

« Ainsi la faute du dirigeant qui devait assurer, s’agissant d’une assurance obligatoire et dont le défaut constitue une infraction pénalement réprimée, son entreprise pour la totalité des travaux qu’elle effectuait est avérée. Cette faute est d’une particulière gravité et séparable de ses fonctions de gérant. Il ne peut en rien s’en exonérer en arguant de la connaissance de ce fait par les maîtres de l’ouvrage alors que, particulièrement vigilants sur ce point, ils lui avaient demandé, dans deux courriels produits, de souscrire l’assurance idoine.


Le préjudice certain en résultant est l’absence de couverture assurantielle pour une partie des dommages soit la somme de : 196.730 euros – 40.637,70 euros = 156.092,30 euros. […]

 

En conséquence, Monsieur G [gérant de la société en liquidation] sera condamné à payer à Monsieur A et Madame B la somme de 156.092,30 euros en réparation de leur préjudice ».

Les clients de Maître Antoine CHRISTIN percevront donc prochainement les sommes nécessaires à la réparation de leur maison (ainsi qu’une somme de 10.000 € à titre de contribution à leurs frais d’avocat). 

Vous pouvez consulter l’ensemble des décisions obtenues par vos avocats en matière de droit immobilier en cliquant ici.

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