VEFA : l’astreinte pour contraindre le promoteur à reprendre les malfaçons (bis repetita)

par | Mar 2, 2022 | 0 commentaires

L’an dernier, Me Antoine CHRISTIN a publié un article relatif aux moyens dont disposent les acquéreurs en VEFA pour contraindre le promoteur à reprendre les réserves.

À l’époque, il avait obtenu un jugement du Juge de l’Exécution condamnant le promoteur à régler 22.100 € à ses clients, outre 2.000 € complémentaires à titre de contribution à leurs frais d’avocat, pour non-respect d’une condamnation à reprendre les réserves.

Le promoteur a cru qu’il pourrait contester cette condamnation en soutenant que les difficultés d’exécution qu’il aurait rencontrées l’auraient placé dans l’impossibilité de respecter la condamnation initiale mise à sa charge.

Maître Antoine CHRISTIN a contesté la véracité de ses arguments (il n’existait aucune cause étrangère justifiant l’inaction du promoteur).

Le 17 février 2022, la Cour d’Appel de VERSAILLES a rendu un arrêt aux termes duquel elle a confirmé en toutes ses dispositions le jugement et a condamné le promoteur à régler 1.000 € supplémentaires à titre de contribution aux frais d’avocat.

Pour se déterminer comme elle l’a fait, la Cour a notamment retenu que :

D’une part, à aucun moment des difficultés d’approvisionnement ne sont mises en avant pour justifier le report des rendez-vous successifs. Mais d’autre part et surtout, dès lors que seule la société Vinci Immobilier Résidentiel a été condamnée (car seule interlocutrice de M et Mme X en sa qualité de vendeur de l’immeuble affecté d’un vice), à exécuter l’injonction assortie de l’astreinte, le fait qu’elle ait fait le choix de se substituer une entreprise ne donnant pas satisfaction exclut la possibilité de s’en prévaloir comme d’une cause étrangère, dans la mesure où à l’égard des créanciers de l’obligation, elle répond de la faute de son mandataire.

Maître Antoine CHRISTIN est avocat spécialiste en droit immobilier : n’hésitez pas à le consulter pour tout dossier en droit de la construction (VEFA / CCMI).

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