Seul le syndic dont le mandat est toujours valide peut convoquer l’assemblée générale des copropriétaires

par | Mar 27, 2022 | 0 commentaires

Le présent article intéressera tout particulièrement les copropriétaires s’interrogeant sur la possibilité, pour un syndic dont le mandat est expiré ou annulé, de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires.

L’alinéa 2 de l’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que :

« Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ».

Sur le fondement de cet article, il est jugé de manière constante que « n’a par conséquent aucune qualité pour convoquer le syndic dont le mandat est expiré sans avoir été renouvelé ou à la suite d’une démission ou révocation, de même qu’en raison de sa nullité constatée en justice » :

Cass. 3e civ., 8 mars 2000, n° 97-17.517
Cass. 3e civ., 3 oct. 2001 : JurisData n° 2001-011232
Cass. 3e civ., 7 avr. 2004 : JurisData n° 2004-023247
Cass. 3e civ., 12 sept. 2006 : JurisData n° 2006-034939
Cass. 3e civ., 30 janv. 2007 : JurisData n° 2007-037181
Cass. 3e civ., 24 avr. 2007 : JurisData n° 2007-038549

Maître Antoine CHRISTIN vient d’obtenir une décision à ce sujet.

Par jugement du 14 décembre 2020, il avait fait annuler intégralement le PV de l’AG de 2018 (ce qui incluait, de facto, la résolution renouvelant le mandat du syndic). Il avait consacré un article à ce jugement intéressant car il rappelait, d’une part, que l’AG doit être convoquée dans la ville du lieu de l’immeuble (article 9 du décret du 17 mars 1967) et, d’autre part, qu’il incombe au syndic de rapporter la preuve qu’il a valablement convoqué tous les copropriétaires (article 64 du décret du 17 mars 1967).

Par jugement du 15 novembre 2021, il a donc fait annuler intégralement le PV de l’AG de 2019 (le Tribunal prenant le soin de rappeler que « l’annulation de la désignation du syndic par une décision judiciaire passée en force de chose jugée rend rétroactivement annulables les assemblées qu’il a convoquées »).

Il paraît donc opportun – pour tout copropriétaire contestant intégralement un PV d’AG – de contester le PV de l’AG ultérieure (car, s’il parvient à ses fins, le PV de l’AG ultérieure est de facto nul).

Une réserve mérite malgré tout d’être ajoutée à ce qui précède : les ordonnances du 20 mai 2020 du 19 novembre 2020 (prises en raison de la crise du Covid) prévoient que les mandats de syndic qui ont expiré entre le 12 mars et le 23 juillet 2020, ainsi que ceux qui ont expiré entre le 29 octobre et le 31 décembre 2020, ont profité d’une prolongation exceptionnelle jusqu’au 31 janvier 2021.

Consultez toutes les décisions obtenues par Maître Antoine CHRISTIN en matière de droit immobilier en cliquant ici.

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