Que faire en cas d'erreur de surface (loi Carrez) après un achat en copropriété ?
Lorsque la superficie réelle d'un lot de copropriété est inférieure de plus d'un vingtième (5 %) à celle mentionnée dans l'acte de vente, l'acquéreur peut obtenir une diminution proportionnelle du prix sur le fondement de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cette action doit impérativement être intentée dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la vente, à peine de forclusion définitive. Au-delà, aucun recours ne peut plus être exercé contre le vendeur pour ce seul déficit de superficie, même sur un fondement contractuel distinct. Un an, ce n'est pas long : c'est la difficulté principale de ce contentieux.
Qu'est-ce que la loi Carrez et à quels biens s'applique-t-elle ?
La loi dite « Carrez » désigne l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tel qu'il résulte de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996. Elle impose que toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, et tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot de copropriété, mentionne la superficie de la partie privative de ce lot.
Le champ d'application est large : il englobe les lots à usage d'habitation, professionnel ou commercial. Une erreur de mesurage, même mineure en apparence, peut représenter plusieurs milliers d'euros d'écart sur le prix payé — parfois davantage. C'est précisément ce qui rend ce contentieux si fréquent.
Comment la superficie Carrez est-elle définie et calculée ?
La superficie privative est définie avec précision par l'article 4-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris en application de la loi de 1965. Il s'agit de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties dont la hauteur est inférieure à 1,80 mètre.
En pratique, cela signifie que les combles non aménagés, les mezzanines à hauteur insuffisante ou les espaces sous toiture inclinée sont partiellement ou totalement exclus du calcul. La superficie s'apprécie en fonction de la configuration matérielle réelle du bien au jour de la vente.
Un point souvent ignoré, et qui donne lieu à de nombreux contentieux : les loggias, vérandas et terrasses ne doivent pas figurer dans le mesurage Carrez, car il s'agit le plus souvent de parties communes à jouissance privative — et non de parties privatives. Le cabinet a consacré un article complet à cette question, à lire avant tout audit de surface, car les diagnostiqueurs commettent encore régulièrement cette erreur.
Dans plusieurs dossiers, le simple retrait de la terrasse ou de la véranda fait basculer l'écart au-delà du seuil de 5 % et ouvre l'action en réduction de prix ; on consultera utilement l'article consacré à la démarche à suivre en cas de vice caché pour articuler les différents fondements disponibles.
Quels biens sont exclus du champ d'application ?
L'article 46 de la loi de 1965 écarte expressément de son champ :
- les caves ;
- les garages et emplacements de stationnement ;
- les lots ou fractions de lot d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret (actuellement 8 m²).
Les maisons individuelles hors copropriété ne sont pas non plus soumises à la loi Carrez. Pour ces biens, d'autres fondements devront être envisagés en cas d'erreur de surface — on y reviendra dans la dernière section.
Quand peut-on agir en diminution du prix ?
L'action en diminution du prix est ouverte lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : le bien vendu entre dans le champ d'application de l'article 46, et la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle mentionnée dans l'acte.
Le seuil de 5 % : condition d'ouverture, pas franchise
Le seuil d'un vingtième (5 %) est une condition d'entrée dans le dispositif, et non une franchise à déduire du montant de la réduction. La distinction est essentielle : dès que l'écart dépasse 5 %, la réduction porte sur la totalité de la surface manquante, sans déduction d'un vingtième ni d'aucun autre quantum.
La Cour d'appel de Versailles l'a rappelé sans ambiguïté dans un arrêt du 31 mars 2006 (n° 04/07114) : il n'existe pas de « franchise de 5 % », la loi ayant seulement fixé un seuil au-delà duquel la réduction du prix est due. La jurisprudence du fond confirme cette règle de manière constante, y compris dans des décisions récentes rendues par le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne (16 décembre 2025, n° 24/01116) et le Tribunal judiciaire de Bonneville (12 janvier 2026, n° 21/00740).
À titre d'illustration, des actions ont été admises pour des écarts aussi divers que :
- 10,69 m² sur 49,39 m² contractuels (environ 21,6 %), avec réduction de 43 144,92 € sur un prix de 202 252 € — CA Toulouse, 29 février 2016, n° 15/00243 ;
- 9,71 m² sur 57,16 m² contractuels, avec restitution de 18 177 € sur un prix de 107 800 € — CA Lyon, 5 juin 2018, n° 16/06323 ;
- 11,12 m² sur 62,85 m² contractuels, avec restitution de 16 072 € — TJ Saint-Étienne, 16 décembre 2025, n° 24/01116.
À l'inverse, si la superficie réelle est supérieure à celle mentionnée dans l'acte, l'excédent ne donne lieu à aucun supplément de prix au profit du vendeur. La loi protège exclusivement l'acquéreur — c'est le sens même du dispositif.
Pas besoin de prouver un préjudice ni la bonne foi du vendeur
L'action en diminution du prix est indépendante de tout préjudice démontré et de toute mauvaise foi du vendeur. La Cour de cassation l'a affirmé expressément dans un arrêt de principe : la connaissance par l'acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien vendu ne le prive pas de son droit à la diminution du prix, qui n'est pas subordonné à la preuve d'un préjudice (Cass. civ. 3e, 5 décembre 2007, n° 06-19.676).
Cet arrêt est fondamental, et il surprend toujours : même si l'acheteur avait connaissance de la superficie réelle avant de signer, il peut tout de même demander la réduction de prix après la vente. Le mécanisme est purement objectif : l'écart suffit, dès lors que les conditions légales sont réunies. C'est l'une des actions civiles les plus mécaniques du droit immobilier.
Action purement objective : ni préjudice à prouver, ni mauvaise foi du vendeur à démontrer. Dès que l'écart dépasse 5 %, la réduction s'applique à la totalité des mètres carrés manquants — sans franchise.
Comment se calcule la réduction de prix ?
La formule de calcul est proportionnelle et simple :
Réduction = Prix du lot × (Surface manquante / Surface contractuelle)
Exemple concret : un appartement vendu 250 000 € pour une surface contractuelle de 60 m² est finalement mesuré à 54 m² (écart de 6 m², soit 10 %). La réduction sera de 250 000 € × 6/60 = 25 000 €.
La réduction porte sur le prix du lot concerné, et non uniquement sur la valeur des mètres carrés « Carrez ». Lorsque l'acte de vente porte sur plusieurs lots (appartement et parking, par exemple), le juge ventile le prix entre les différents lots, en s'appuyant au besoin sur les tantièmes de copropriété affectés à chacun — ce que confirment les décisions récentes des TJ de Bonneville et de Saint-Étienne précitées.
Un point important, qui réserve souvent une mauvaise surprise aux acquéreurs : la réduction de prix Carrez est exclusive de toute autre indemnisation réclamée au vendeur pour le seul déficit de superficie. La Cour de cassation a tranché : lorsque l'acquéreur d'un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (Cass. civ. 3e, 26 novembre 2015, n° 14-14.778 et 14-28.394). Les frais de notaire, droits d'enregistrement et commissions d'agence calculés sur un prix trop élevé ne peuvent donc pas donner lieu à une indemnisation complémentaire du vendeur à ce titre.
Le délai d'un an : une forclusion sans exception
L'article 46 de la loi de 1965 impose d'agir dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte authentique constatant la vente. Ce délai est qualifié de forclusion extinctive par la jurisprudence : il ne peut être ni suspendu ni interrompu par une négociation amiable en cours, ni par une expertise extrajudiciaire, ni par quelque démarche que ce soit hors action en justice.
La Cour d'appel de Montpellier l'a rappelé avec sévérité dans un arrêt du 28 novembre 2024 (n° 22/06034) : l'acquéreur qui a attendu de voir aboutir une tentative de règlement amiable sans déposer de requête en justice s'est vu opposer la forclusion, alors même que le vendeur ne contestait pas la réalité de l'écart. Le bon droit ne sert à rien si l'on n'a pas saisi le juge à temps.
Dès qu'un doute sérieux existe sur la superficie, une action judiciaire doit être engagée avant l'expiration du délai d'un an, même si des discussions amiables sont en cours. L'acquéreur pourra toujours se désister si un accord intervient entre-temps. Ce n'est pas l'attitude la plus diplomatique, mais c'est la seule juridiquement sûre.
Sur la nature exacte de ce délai et la distinction entre prescription et forclusion — qui n'est pas qu'une question d'école —, on se reportera à l'article consacré aux délais d'action en garantie des vices cachés, qui développe en détail le régime de la forclusion par opposition à la prescription.
Quelles démarches suivre en pratique ?
Faire procéder à un contre-mesurage professionnel
La première étape, indispensable, est de mandater un géomètre-expert ou un diagnostiqueur immobilier certifié pour établir un mesurage « loi Carrez » contradictoire. Ce rapport doit être réalisé selon les critères réglementaires précis (locaux clos et couverts, hauteur supérieure à 1,80 m, déductions obligatoires) et en tenant compte de la configuration du bien au jour de la vente.
La charge de la preuve pèse sur l'acquéreur. Si des travaux ont été réalisés après la vente, il lui appartient de démontrer que ces modifications n'ont pas affecté la superficie litigieuse — point souligné par le TJ de Bonneville dans son jugement du 12 janvier 2026.
Tenter une résolution amiable
Une fois le rapport de contre-mesurage établi, il est conseillé d'adresser au vendeur une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant :
- le résultat du remesurage et l'écart constaté ;
- le calcul de la réduction de prix sollicitée ;
- le fondement juridique (article 46 de la loi du 10 juillet 1965) ;
- un délai raisonnable pour répondre, au regard de l'échéance légale d'un an.
Il est utile de rappeler au vendeur, sans agressivité mais sans détour, que le délai de forclusion court inexorablement et que l'acquéreur sera contraint d'agir en justice s'il ne reçoit pas de réponse satisfaisante. Ce rappel rend l'initiative de l'acheteur crédible et incite souvent à un règlement rapide.
Engager l'action judiciaire avant l'expiration du délai
En l'absence d'accord amiable, l'acquéreur doit assigner le vendeur devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble. La demande porte sur la réduction proportionnelle du prix, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, et éventuellement sur le remboursement des frais de contre-mesurage (à titre de préjudice distinct, soumis à l'appréciation du juge).
La procédure nécessite l'assistance d'un avocat devant le tribunal judiciaire. Un avocat spécialisé en droit immobilier pourra non seulement rédiger l'assignation dans les délais, mais aussi veiller à préserver les recours parallèles contre les autres intervenants — diagnostiqueur, géomètre — qui obéissent à leurs propres règles.
Peut-on agir contre le diagnostiqueur ou le géomètre auteur du mesurage erroné ?
L'erreur de superficie résulte fréquemment d'un mesurage inexact établi par un diagnostiqueur ou un géomètre mandaté par le vendeur. La jurisprudence qualifie l'obligation de mesurage d'obligation de résultat : la simple délivrance d'un certificat erroné caractérise la faute contractuelle, y compris en cas de « simple erreur matérielle » (CA Lyon, 5 juin 2018, n° 16/06323 ; TJ Saint-Étienne, 16 décembre 2025, n° 24/01116).
Deux types de recours coexistent selon la qualité du demandeur :
| Demandeur | Fondement | Délai | Préjudice indemnisable |
|---|---|---|---|
| Le vendeur (client du mesureur) | Responsabilité contractuelle | 5 ans (art. 2224 C. civ.) | Perte de chance de vendre au même prix pour une surface moindre (ex. : 80 % de la réduction accordée à l'acquéreur) |
| L'acquéreur (tiers au contrat de mesurage) | Responsabilité délictuelle (art. 1240 C. civ.) | 5 ans à compter de l'acte authentique (CA Chambéry, 7 mai 2024, n° 21/00850) | Préjudices annexes non couverts par la réduction Carrez : coût du contre-mesurage, frais bancaires non récupérables |
Point de départ important : la Cour d'appel de Chambéry a précisé que le délai de l'action quasi-délictuelle de l'acquéreur contre le mesureur court à compter de la date de l'acte authentique de vente mentionnant la surface erronée — et non à compter de la découverte de l'erreur (CA Chambéry, 7 mai 2024, n° 21/00850). L'acquéreur a donc cinq ans à compter de la vente pour agir contre le diagnostiqueur, mais doit néanmoins démontrer un préjudice distinct de la réduction de prix déjà obtenue.
La question de la responsabilité de l'agent immobilier mérite une attention particulière. Le cabinet a obtenu une décision intéressante : dans un dossier où le vendeur avait appelé en garantie son agent immobilier en lui reprochant d'avoir laissé partir une annonce avec une surface erronée, le juge a refusé d'engager la responsabilité de l'agent. L'analyse complète des contours de cette responsabilité est exposée dans cet article du cabinet.
Pour articuler avec les autres fondements d'indemnisation (notamment le défaut de délivrance et la garantie des vices cachés), voir l'article consacré à l'annulation d'une vente immobilière pour vice caché.
La responsabilité du notaire est en revanche beaucoup plus difficile à engager. Les juridictions jugent que le notaire n'est pas tenu de vérifier la superficie ni d'imposer un mesurage. Son obligation de conseil est satisfaite dès lors qu'il informe les parties des conséquences de la loi Carrez et recueille leurs déclarations de surface (CA Versailles, 31 mars 2006, n° 04/07114 ; CA Versailles, 1er mars 2007, n° 06/02392).
Absence totale de mention de superficie dans l'acte : nullité possible
La sanction diffère selon que l'acte mentionne une superficie inexacte ou qu'il n'en mentionne aucune.
Lorsque la promesse ou l'acte constatant la vente ne comporte aucune mention de superficie alors que la loi Carrez s'applique, l'acquéreur peut demander la nullité de l'acte. Cette action en nullité doit être exercée au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte authentique constatant la vente (article 46, alinéa 5, de la loi de 1965). Un mois — autant dire qu'il faut être réactif.
Toutefois, la signature d'un acte authentique mentionnant correctement la superficie entraîne la déchéance du droit à engager une action en nullité de la promesse ou de l'avant-contrat fondée sur l'absence de mention. Autrement dit : si la promesse omettait la superficie mais que l'acte authentique la mentionne, l'action en nullité devient irrecevable. Le notaire purge l'omission par sa diligence finale.
Et si l'erreur de surface ne relève pas de la loi Carrez ?
Plusieurs situations sont exclues du mécanisme Carrez : maison individuelle hors copropriété, cave ou parking vendu isolément, lot de moins de 8 m², ou encore écart de surface inférieur au seuil de 5 %. Dans ces hypothèses, l'acquéreur n'est pas pour autant désarmé : il dispose d'autres fondements, qui obéissent à leurs propres règles et à leurs propres délais.
- Le dol (réticence dolosive ou manœuvres) : si le vendeur avait connaissance de la superficie réelle et a sciemment induit l'acheteur en erreur. Le délai est de cinq ans à compter de la découverte du dol.
- L'erreur sur les qualités substantielles (article 1132 du Code civil) : si la surface était une qualité déterminante du consentement.
- La garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil) : si le défaut affecte l'usage ou la valeur du bien de manière significative. Pour les conditions et la démarche pratique, voir l'article consacré à la marche à suivre en cas de vice caché, et celui sur l'annulation d'une vente pour vice caché.
- La responsabilité contractuelle de l'agent immobilier : si celui-ci a diffusé une annonce mentionnant une superficie erronée — étant rappelé que cette responsabilité n'est pas automatique et que la jurisprudence est exigeante (voir l'article du cabinet sur la responsabilité des agents immobiliers).
Une analyse au cas par cas s'impose, tenant compte de la nature exacte du bien, de l'origine de l'erreur et des éléments de preuve disponibles. Le choix du fondement n'est pas neutre : il commande le délai, la charge de la preuve et l'étendue de l'indemnisation.
L'essentiel à retenir
- La loi Carrez (art. 46, loi du 10 juillet 1965) impose la mention de la superficie privative dans tout acte de vente d'un lot de copropriété, hors caves, garages et lots inférieurs à 8 m².
- Si la superficie réelle est inférieure de plus de 5 % à celle mentionnée dans l'acte, l'acquéreur peut obtenir une réduction proportionnelle du prix, sans avoir à prouver un préjudice ni la mauvaise foi du vendeur.
- Le seuil de 5 % est une condition d'entrée : dès qu'il est dépassé, la réduction porte sur la totalité de la surface manquante, sans déduction d'aucune franchise.
- Le délai d'un an à compter de l'acte authentique est une forclusion : il n'est ni suspendable ni interruptible. Même une négociation amiable en cours ne suspend pas ce délai. C'est la difficulté principale de ce contentieux.
- L'action Carrez contre le vendeur est exclusive : aucune indemnisation complémentaire ne peut être réclamée au vendeur pour le seul déficit de superficie (frais de notaire, droits d'enregistrement, etc.).
- Des recours parallèles restent possibles contre le diagnostiqueur ou géomètre auteur du mesurage erroné (délai de 5 ans à compter de l'acte authentique), pour des préjudices distincts démontrés.
- En l'absence de mention de superficie dans l'acte, une action en nullité est possible dans le mois suivant l'acte authentique.
- Vigilance particulière sur les loggias, vérandas et terrasses, qui ne doivent pas figurer dans le mesurage Carrez en tant que parties communes à jouissance privative.
Questions fréquentes
J'ai acheté un appartement en copropriété et je réalise que la surface indiquée dans l'acte est fausse. Ai-je un recours ?
Oui, si la superficie réelle est inférieure de plus de 5 % à celle mentionnée dans votre acte de vente, vous pouvez demander une réduction proportionnelle du prix sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Ce recours ne nécessite pas de prouver que le vendeur était de mauvaise foi ni que vous avez subi un préjudice particulier : il suffit de démontrer l'écart de surface. Vous devez en revanche agir dans un délai d'un an à compter de la signature de l'acte authentique, faute de quoi votre droit est définitivement éteint.
Combien de temps ai-je pour agir après avoir découvert une erreur de surface Carrez ?
Le délai légal est d'un an à compter de la signature de l'acte authentique de vente — et non à compter de la découverte de l'erreur. Ce délai est une forclusion : il ne peut pas être suspendu, même si vous menez des négociations amiables avec le vendeur. La prudence commande donc d'engager une procédure judiciaire avant l'expiration de ce délai, quitte à se désister si un accord intervient entre-temps. C'est moins élégant, mais c'est la seule façon de protéger ses droits.
La réduction de prix couvre-t-elle aussi les frais de notaire et les droits d'enregistrement payés en trop ?
Non. La Cour de cassation considère que l'action fondée sur l'article 46 de la loi de 1965 est exclusive de toute autre sanction civile réclamée au vendeur pour le même déficit de superficie (Cass. civ. 3e, 26 novembre 2015). Les frais de notaire et droits d'enregistrement calculés sur un prix trop élevé ne peuvent donc pas être réclamés directement au vendeur à ce titre. Ces préjudices annexes peuvent en revanche être invoqués, sous certaines conditions, dans une action en responsabilité contre le diagnostiqueur auteur du mesurage erroné.
Le géomètre ou le diagnostiqueur qui a réalisé le mesurage erroné peut-il être tenu responsable ?
Oui. L'obligation de mesurage est qualifiée par les tribunaux d'obligation de résultat : un certificat erroné caractérise à lui seul une faute. Le vendeur peut agir en responsabilité contractuelle contre le mesureur pour obtenir l'indemnisation de la perte de chance liée à la réduction de prix qu'il a dû consentir. L'acquéreur peut quant à lui agir en responsabilité délictuelle pour les préjudices que la réduction de prix ne couvre pas (frais de contre-mesurage, frais bancaires non récupérables). Ces actions se prescrivent par cinq ans à compter de la date de l'acte authentique.
Mon acte de vente ne mentionne aucune surface. Puis-je demander la nullité de la vente ?
Oui, l'absence totale de mention de superficie dans un acte soumis à la loi Carrez ouvre une action en nullité. Mais cette action est enfermée dans un délai très court : un mois à compter de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. Passé ce délai, l'action en nullité est irrecevable. Si l'avant-contrat omettait la superficie mais que l'acte authentique la mentionne, la nullité de la promesse est purgée par la signature de l'acte définitif.
La loi Carrez s'applique-t-elle à l'achat d'une maison individuelle ?
Non. La loi Carrez ne vise que les lots ou fractions de lots en copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965. Une maison individuelle vendue hors copropriété n'y est pas soumise. En cas d'erreur de surface sur ce type de bien, d'autres voies juridiques peuvent être explorées : dol, erreur sur les qualités substantielles ou garantie des vices cachés, selon les circonstances de l'espèce et les éléments de preuve disponibles.
Ma terrasse a été comptabilisée dans la surface Carrez de mon appartement : est-ce normal ?
En principe, non. Les terrasses, loggias et vérandas ne sont pas, dans la plupart des copropriétés, des parties privatives mais des parties communes à jouissance privative. À ce titre, elles ne doivent pas figurer dans le mesurage Carrez, qui ne porte que sur la « superficie de la partie privative du lot ». Si un diagnostiqueur les a comptabilisées par erreur, l'écart entre la surface réelle (hors terrasse) et la surface mentionnée dans l'acte peut dépasser le seuil de 5 % et ouvrir le droit à réduction du prix. Une vérification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division est indispensable avant toute action.
Cette page a été rédigée par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, spécialiste en droit immobilier. Le Cabinet ANTOINE CHRISTIN AVOCAT accompagne particuliers, investisseurs et professionnels dans tous les contentieux liés à la vente immobilière : vices cachés, dol, défaut de délivrance, erreur de surface Carrez, responsabilité du diagnostiqueur. Pour toute question ou pour être accompagné dans vos démarches, contactez le cabinet.
Autres questions sur le même thème :
Que faire en cas de vice caché après un achat immobilier ?
Quand un acquéreur découvre, après la signature de l'acte authentique, un défaut grave qu'il ne pouvait pas déceler lors des visites, il dispose d'un recours solide : la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil. Selon la nature et la gravité du désordre, il peut obtenir la résolution de la vente, une réduction du prix, et — si le vendeur connaissait le défaut et s'est bien gardé de le dire — des dommages et intérêts. Le délai pour agir est de deux ans à compter de la découverte effective du vice, et non de la signature de l'acte : il faut donc bouger vite, méthodiquement, et dans le bon ordre.
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Peut-on annuler une vente immobilière pour vice caché ?
Oui — à condition de réunir les bonnes pièces et de respecter les délais. L'acquéreur d'un bien immobilier peut obtenir l'annulation (en réalité, juridiquement, la résolution) de la vente pour vice caché en exerçant l'action rédhibitoire prévue aux articles 1641 et 1644 du Code civil. Quatre conditions cumulatives doivent être réunies : un défaut grave rendant l'immeuble impropre à sa destination, antérieur à la vente, non apparent lors de l'achat, et inconnu de l'acquéreur. L'action doit être engagée dans les deux ans suivant la découverte du vice, dans la limite d'un délai butoir de vingt ans à compter de la vente (article 2232 du Code civil). En cas de succès, le vendeur restitue le prix et les frais ; l'acheteur restitue l'immeuble. Si le vendeur connaissait le vice, il devra en outre des dommages et intérêts couvrant l'intégralité du préjudice.
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Quelle est la différence entre un vice caché et un dol ?
Le vice caché et le dol sont deux fondements juridiques distincts qui permettent à un acquéreur immobilier de se retourner contre son vendeur. Leur différence tient essentiellement au moment du contrat qu'ils affectent : le dol vicie le consentement lors de la formation de la vente (articles 1130 et 1137 du Code civil), tandis que le vice caché relève de la garantie due par le vendeur lors de son exécution (articles 1641 et suivants du Code civil). Mais le tableau ne s'arrête pas là : à ces deux fondements s'ajoutent l'obligation précontractuelle d'information de l'article 1112-1 du Code civil et l'obligation de délivrance conforme de l'article 1604, qui élargissent considérablement l'arsenal de l'acquéreur déçu. Et depuis un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2020, ces actions peuvent être exercées simultanément.
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Quel est le délai pour agir en garantie des vices cachés ?
L'acquéreur d'un bien immobilier victime d'un vice caché dispose d'un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir en justice, en application de l'article 1648, alinéa 1er, du Code civil. Ce délai est un délai de prescription — et non de forclusion — susceptible d'interruption et de suspension. Il est en outre enfermé dans un délai butoir absolu de vingt ans à compter de la vente, passé lequel aucune action n'est plus recevable, quelle que soit la date de découverte du vice (article 2232 du Code civil ; Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809 ; Cass. civ. 3e, 25 mai 2022, n° 21-18.218). Tout l'art consiste à articuler ces deux délais — et à savoir lequel s'applique en premier.
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Quelles sont les conséquences de la non-réalisation d'une condition suspensive de prêt ?
Lorsque l'acquéreur d'un bien immobilier n'obtient pas le financement prévu au compromis de vente, la condition suspensive de prêt est défaillie : le contrat est réputé n'avoir jamais existé, conformément à l'article 1304-6 du Code civil. Il en résulte trois conséquences immédiates : la caducité de l'avant-contrat, la restitution intégrale de toutes les sommes versées, et l'absence de toute pénalité à la charge de l'acquéreur. Ces protections ne jouent toutefois que si l'acquéreur a accompli ses démarches de bonne foi : en cas de faute ou de manœuvre de sa part pour empêcher l'obtention du prêt, la condition est réputée accomplie et le vendeur peut actionner les sanctions contractuelles. C'est sur cette ligne de partage que se joue, en pratique, l'essentiel du contentieux.
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Que faire en cas d'erreur de surface (loi Carrez) après un achat en copropriété ?
Lorsque la superficie réelle d'un lot de copropriété est inférieure de plus d'un vingtième (5 %) à celle mentionnée dans l'acte de vente, l'acquéreur peut obtenir une diminution proportionnelle du prix sur le fondement de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Cette action doit impérativement être intentée dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la vente, à peine de forclusion définitive. Au-delà, aucun recours ne peut plus être exercé contre le vendeur pour ce seul déficit de superficie, même sur un fondement contractuel distinct. Un an, ce n'est pas long : c'est la difficulté principale de ce contentieux.
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Quel recours en cas de retard de livraison et/ou de malfaçon en VEFA ?
En VEFA (vente en l'état futur d'achèvement), le promoteur est tenu de livrer le bien dans le délai fixé par l'acte authentique et en parfaite conformité avec les stipulations contractuelles. Lorsque ce délai n'est pas respecté, l'acquéreur peut obtenir le paiement de pénalités de retard, l'indemnisation de son préjudice et, dans les cas les plus graves, la résolution de la vente. Lorsque des malfaçons ou des défauts de conformité sont constatés à la livraison, plusieurs régimes légaux s'articulent : la garantie des vices apparents (article 1642-1 du Code civil, délai d'un an), la garantie de parfait achèvement (un an), la garantie biennale (deux ans) et la garantie décennale (dix ans), chacune soumise à des conditions et délais distincts qu'il faut respecter rigoureusement, sous peine de forclusion. C'est l'un des régimes les plus pointilleux du droit immobilier — et l'un de ceux où l'erreur de stratégie procédurale coûte le plus cher.
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Domaines d'activité
Construction
J’aide à résoudre les litiges liés à la construction (reprise des malfaçons et des désordres ; levée des réserves ; comptes de fin de chantier ; indemnisation des retards ; mobilisation des assurances).
Copropriété
Je permets aux copropriétaires et aux copropriétés de faire valoir leurs droits (annulation des PV d’AG ; dégât des eaux et incendie ; mobilisation des assurances ; recouvrement des charges).
Ventes immobilières
J'assiste acheteurs et vendeurs qui s'estiment lésés (vices cachés et dol ; obligation de délivrance ; contentieux de l'indemnité d'immobilisation).
Baux commerciaux
Je débloque les situations Bailleur Preneur (renouvellement ; déplafonnement ; résiliation) et j'accompagne les gérants (vente de fonds de commerce ; cession de droit au bail).
Baux d'habitation
J'assiste bailleurs et locataires dans le cadre des contentieux locatifs (référé-expulsion ; validation de congé ; action contre la caution).
Urbanisme
J'accompagne dans les contentieux relatifs aux permis de construire et déclarations préalables (recours gracieux Maire ; recours contentieux Tribunal Administratif).





