La prescription est un redoutable moyen de droit.
On pourrait la définir comme étant « la durée au-delà de laquelle une action en justice n’est plus recevable » (selon economie.gouv.fr, qui est indéniablement moins poétique que le dictionnaire Cornu).
Pour le dire autrement : à supposer qu’une personne ait été un jour bien fondée à faire valoir un argument, elle n’est même plus autorisée à le faire du fait de l’écoulement d’un certain laps de temps (plus ou moins important selon le droit protégé).
Cette fois-ci, il a fait déclarer irrecevable car prescrite une demande tendant à supprimer des vues (obturer des fenêtres).
Dans ce dossier, il représentait des personnes assignées en suppression de fenêtres qui dataient de la construction de leur maison : l’acquéreur de la maison voisine, soutenant que ces vues seraient illicites, sollicitait notamment du Tribunal qu’il les condamne sous astreinte à les supprimer (à obturer les fenêtres).
Ce voisin n’imaginait pas un seul instant que son action puisse être déclarée prescrite : il venait de faire l’acquisition de la maison !
Cependant, le point de départ de la prescription trentenaire n’est pas la date à laquelle la personne acquiert : c’est la date à laquelle la vue a été créée.
Il serait en effet injuste qu’un acquéreur ait plus de droits que son vendeur (qu’il ait un nouveau délai de 30 ans pour agir par exemple).
Maître Antoine CHRISTIN a donc saisi le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, seul compétent pour trancher cette question de prescription (articles 122 et 789 du code de procédure civile).
Le 11 avril 2022, ce Magistrat l’a suivi et sa motivation mérite citation :
« L’action en suppression se prescrit par trente ans.
En l’espèce, les [clients de Me CHRISTIN] produisent le certificat de conformité de la Mairie de Rueil Malmaison d’où il ressort que la déclaration d’achèvement des travaux de leur maison date du 10 août 1990.
L’assignation étant du 29 décembre 2020 et le demandeur n’ établissant pas une création des vues postérieure à la construction de la maison des défendeurs, l’action est prescrite.
Si le demandeur avait agi le 9 août 2020 (plutôt que le 29 décembre 2020), sa demande aurait été recevable (même si rien ne dit qu’elle aurait été bien fondée).
À quatre mois près pour un délai de 30 ans…
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