Qu'est-ce que l'indemnité d'éviction ?

Qu'est-ce que l'indemnité d'éviction ?

L'indemnité d'éviction, c'est la somme - souvent considérable - que le bailleur doit verser au locataire commercial lorsqu'il refuse de renouveler son bail. Prévue à l'article L. 145-14 du Code de commerce, elle a vocation à réparer intégralement le préjudice subi par le commerçant : valeur marchande du fonds de commerce, frais de déménagement, frais de réinstallation, droits de mutation, et tout ce qui s'attache à la perte d'un emplacement et d'une clientèle. C'est la contrepartie naturelle du droit au renouvellement — la pierre angulaire du statut protecteur des baux commerciaux. Pour un commerce de centre-ville bien établi, on peut parler de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire davantage. Mais ce droit, aussi protecteur soit-il, est verrouillé par une prescription biennale impitoyable, et conditionné à une procédure dont la moindre négligence se paie au prix fort.

Le fondement et la finalité de l'indemnité d'éviction

Le statut des baux commerciaux, codifié aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, confère au locataire exploitant un fonds de commerce un droit fondamental : le droit au renouvellement de son bail à l'expiration de chaque période. C'est l'avantage majeur du statut, ce qui distingue le commerçant locataire d'un occupant ordinaire — et c'est précisément ce qu'on appelle, dans la pratique, la « propriété commerciale ».

Lorsque le bailleur décide de ne pas renouveler le bail, il prive le locataire de cet avantage. Pour compenser ce préjudice, la loi l'oblige — sauf exceptions limitativement prévues — à verser une indemnité dite d'éviction. L'article L. 145-14 du Code de commerce dispose en ce sens que le bailleur doit « payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ».

La Cour de cassation a toujours insisté sur la vocation réparatrice intégrale de cette indemnité. Le bailleur ne peut, par exemple, recouvrer indirectement un droit de repentir qu'il aurait perdu par la voie d'une offre tardive de bail nouveau, et faire ainsi échec à la réparation intégrale du préjudice effectivement subi (Cass. civ. 3e, 28 mars 1979, n° 77-14.744). Cette logique de réparation pleine et entière irrigue l'ensemble du régime.

À retenir

L'indemnité d'éviction est un droit d'ordre public. Toute clause du bail qui la supprimerait par avance est réputée non écrite. Et son montant n'est pas plafonné : il correspond à la réalité du préjudice subi par le locataire, ce qui peut représenter des sommes très importantes pour des commerces bien implantés.

Les conditions du droit à indemnité

Le refus de renouvellement, point de départ obligatoire

Le droit à l'indemnité d'éviction naît du refus de renouvellement exprimé par le bailleur. Ce refus peut emprunter deux formes : soit un congé délivré par le bailleur (acte extrajudiciaire notifié avec un préavis de six mois avant la date d'expiration du bail), soit une réponse négative à une demande de renouvellement formulée par le locataire.

Le congé est un acte unilatéral : par lui, le bailleur met fin au bail et manifeste sa volonté de ne pas le renouveler. Dès lors qu'il est délivré sans offre de renouvellement — ou avec une offre non conforme aux exigences légales —, il ouvre droit à l'indemnité.

Les situations assimilées à un refus de renouvellement

La jurisprudence a élargi le domaine de l'indemnité en qualifiant de refus de renouvellement certaines situations qui, en apparence, ressemblaient à une offre. La distinction est subtile mais redoutablement efficace pour démasquer les manœuvres de contournement.

L'arrêt-clé est récent : la Cour de cassation a jugé que le renouvellement du bail s'opère aux clauses et conditions du bail expiré, hormis le prix, et qu'un « congé avec une offre de renouvellement du bail à des clauses et conditions différentes du bail expiré, hors le prix, doit s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d'éviction » (Cass. civ. 3e, 11 janvier 2024, n° 22-20.872). Le bailleur qui conditionne le renouvellement à des modifications substantielles du contrat — changement d'activités autorisées, suppression d'une clause, alourdissement des obligations du preneur — ne peut pas s'épargner l'indemnité en se cachant derrière un emballage de « renouvellement ». Le juge regarde le contenu, pas l'étiquette.

De même, la nullité du congé pour défaut de motif ne prive pas le preneur de son droit à indemnité, dès lors qu'il en poursuit le paiement (Cass. civ. 3e, 19 février 2014, n° 11-28.806). Le locataire peut quitter les lieux sans attendre l'issue de l'instance en annulation qu'il a parallèlement introduite : son droit à indemnité reste intact.

Les conditions tenant à la situation du locataire

Pour prétendre à l'indemnité d'éviction, le locataire doit lui-même remplir les conditions du droit au renouvellement. L'article L. 145-1 du Code de commerce exige notamment :

  • l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (ou au répertoire des métiers pour les artisans), au moment du refus de renouvellement et au moment de la demande de renouvellement ;
  • l'exploitation effective du fonds de commerce dans les locaux loués au cours des trois années précédant l'expiration du bail (une fermeture prolongée injustifiée peut être invoquée par le bailleur) ;
  • l'exploitation conforme à la destination prévue au bail.

Le non-respect de l'une de ces conditions peut conduire le bailleur à refuser le renouvellement sans indemnité, en invoquant un motif grave et légitime. Mais la jurisprudence interprète ces causes d'exclusion de manière stricte — et la charge de la preuve pèse sur le bailleur, ce qui n'est jamais anodin.

La pratique du cabinet

La qualité pour réclamer l'indemnité d'éviction est souvent négligée — à tort. Seul le titulaire du bail commercial peut solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction. Ni un sous-locataire, ni un repreneur de fonds qui n'a pas régularisé sa situation, ni un tiers à l'opération. Le cabinet a publié un article complet consacré à cette règle, qui rappelle que la confusion sur la qualité à agir peut faire perdre l'intégralité du droit : « Seul le Preneur peut solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction ! ». Vérifiez votre titre avant de saisir le tribunal — c'est la première question que posera le bailleur.

Les cas d'exclusion : quand le bailleur peut refuser sans payer

L'article L. 145-14 renvoie expressément aux exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants. Ces cas d'exclusion sont limitatifs : en dehors de ces hypothèses précises, le bailleur qui refuse le renouvellement est tenu de verser l'indemnité, point final.

L'article L. 145-17 prévoit deux cas principaux dans lesquels le bailleur peut refuser sans rien payer :

  • Le motif grave et légitime : le bailleur justifie d'un manquement du locataire à ses obligations — défaut de paiement des loyers, sous-location irrégulière, violation des destinations, cessation d'exploitation sans raison sérieuse. Toutefois, si le motif invoqué est une inexécution ou une cessation d'exploitation, il ne peut être retenu que si l'infraction s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure par acte extrajudiciaire. Et la charge de la preuve du motif pèse sur le bailleur.
  • L'insalubrité ou le danger pour l'immeuble : il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli en raison de son insalubrité reconnue par l'autorité administrative, ou qu'il ne peut plus être occupé sans danger.

D'autres régimes spéciaux méritent d'être signalés :

  • en cas de reconstruction ou travaux de surélévation, le bailleur peut différer le renouvellement, mais il doit en principe proposer un local de remplacement équivalent ou verser une indemnité compensatrice (art. L. 145-18) ;
  • en cas de surélévation entraînant une éviction temporaire, le locataire a droit à une indemnité égale au préjudice subi, sans pouvoir excéder trois ans de loyer (art. L. 145-21) ;
  • lorsque le bailleur est également le vendeur du fonds exploité dans les locaux loués et qu'il a été intégralement payé du prix, il ne peut refuser le renouvellement sans indemnité que pour motif grave et légitime (art. L. 145-25) ;
  • pour les immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics, le renouvellement ne peut être refusé sans paiement de l'indemnité d'éviction, même si le refus est justifié par une raison d'utilité publique (art. L. 145-26).
Vigilance

Le bailleur qui invoque un motif grave et légitime doit respecter scrupuleusement la procédure de mise en demeure préalable, à peine de nullité. Pour le détail des règles applicables et des pièges à éviter dans ce type de procédure (y compris la rigueur particulière exigée par la jurisprudence sur le formalisme), voyez notre FAQ dédiée au refus de renouvellement sans indemnité d'éviction.

Le calcul de l'indemnité : principale, accessoires, date d'évaluation

L'indemnité principale : valeur du fonds ou du droit au bail

L'article L. 145-14 pose la règle de principe : l'indemnité d'éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession. Le terme « notamment » signifie que cette liste n'est pas limitative — d'autres préjudices directement liés à l'éviction peuvent être indemnisés selon les circonstances.

En pratique, l'indemnité principale est calculée selon deux grandes hypothèses :

  • Transfert du fonds : le locataire peut se réinstaller dans des locaux équivalents et poursuivre son activité. L'indemnité est alors égale à la valeur marchande du fonds de commerce. C'est le cas le plus fréquent.
  • Disparition du fonds : la nature des locaux, leur situation géographique exceptionnelle ou l'activité exercée rendent toute réinstallation impossible ou illusoire. L'indemnité correspond alors à la valeur de remplacement du fonds, calculée en tenant compte du chiffre d'affaires et de la rentabilité.

Lorsque le fonds est inexistant ou peu valorisé, c'est la valeur du droit au bail qui peut constituer l'élément principal d'indemnisation. Le droit au bail représente l'avantage que le locataire tire de l'occupation à un loyer inférieur à la valeur locative de marché ; il est souvent significatif dans les emplacements commerciaux très demandés.

Les indemnités accessoires

Aux côtés de l'indemnité principale, l'article L. 145-14 prévoit le remboursement de plusieurs postes accessoires, cumulables avec l'indemnité principale :

  • les frais normaux de déménagement et de réinstallation (déménagement du mobilier, du matériel, des stocks ; réaménagement et agencement des nouveaux locaux) ;
  • les frais et droits de mutation pour l'acquisition d'un fonds de commerce de même valeur (droits d'enregistrement, honoraires de rédaction d'acte) ;
  • la perte provisoire d'exploitation pendant la période de réinstallation ;
  • les frais de licenciement du personnel si l'éviction entraîne une réduction des effectifs, sauf en cas de disparition totale du fonds ;
  • les préjudices spécifiques liés à la clientèle attachée à l'emplacement, lorsque celle-ci ne suivra vraisemblablement pas le commerçant dans ses nouveaux locaux.

La date d'évaluation : un enjeu décisif

La question de la date d'évaluation a une importance pratique considérable, en particulier dans les zones où la valeur des fonds de commerce évolue rapidement.

La Cour de cassation a posé le principe que le montant de l'indemnité doit être apprécié à la date la plus proche de la réalisation du préjudice : si l'éviction n'a pas encore eu lieu au moment où le juge statue, c'est la date de l'arrêt qui sert de référence (Cass. civ. 3e, 17 juin 1971, n° 70-13.420). Cette règle, plutôt favorable au locataire dans les marchés en hausse, a une conséquence concrète : plus le bailleur tarde à payer, plus l'indemnité peut grossir. C'est une incitation forte à négocier rapidement.

Les méthodes d'évaluation du fonds

La valeur marchande du fonds est déterminée « suivant les usages de la profession ». En pratique, les experts judiciaires combinent plusieurs méthodes :

  • la méthode du chiffre d'affaires, par application d'un coefficient au CA annuel moyen des derniers exercices (de 30 à 70 % pour la restauration, de 50 à 100 % pour les pharmacies, de 40 à 80 % pour les commerces de détail) ;
  • la méthode de l'excédent brut d'exploitation (EBE), par capitalisation du résultat d'exploitation avant amortissements et charges financières — méthode plutôt utilisée pour les fonds importants disposant d'une comptabilité fiable ;
  • la méthode comparative, par référence à des cessions récentes de fonds similaires dans le même secteur géographique et d'activité.

Les juges du fond apprécient souverainement la méthode retenue et les coefficients appliqués, en tenant compte des caractéristiques propres au fonds (ancienneté, notoriété, emplacement, type de clientèle). C'est pourquoi la désignation d'un expert judiciaire est quasi systématique dès lors que les parties ne s'accordent pas amiablement.

Le droit au maintien dans les lieux et l'indemnité d'occupation

L'article L. 145-28 du Code de commerce pose une règle d'ordre public particulièrement protectrice pour le locataire : aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. C'est le pendant logique du droit à l'indemnité — sans ce maintien, le bailleur pourrait jouer la montre et obtenir l'éviction effective avant tout paiement.

Jusqu'au paiement de l'indemnité, le locataire a donc droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré. Il ne peut pas être expulsé, même si le bail est formellement expiré. En contrepartie, il doit payer une indemnité d'occupation, distincte du loyer, qui est en principe égale à la valeur locative de marché (Cass. civ. 3e, 3 octobre 2007, n° 06-17.766). Cette indemnité d'occupation peut être supérieure au loyer conventionnel si la valeur locative a évolué à la hausse depuis la conclusion du bail.

Ce droit au maintien n'est toutefois pas illimité. La Cour de cassation a précisé, dans plusieurs arrêts fondamentaux rendus le même jour, que lorsque l'action en paiement de l'indemnité d'éviction est prescrite, le locataire perd son droit au maintien dans les lieux : son occupation devient sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile (Cass. civ. 3e, 12 février 2026, n° 24-10.578 et n° 24-10.579). Concrètement : si vous laissez filer la prescription biennale, vous perdez tout — le droit à l'indemnité, et le droit de rester dans les lieux. Le bailleur peut alors obtenir votre expulsion en référé, sans procès au fond.

La procédure et la prescription biennale

Le délai de deux ans : impératif et impitoyable

L'action en paiement de l'indemnité d'éviction est soumise à une prescription biennale, en application de l'article L. 145-60 du Code de commerce qui soumet à ce délai toutes les actions auxquelles donne lieu l'application du statut des baux commerciaux.

La Cour de cassation a récemment consacré une solution d'une rigueur extrême sur le point de départ de cette prescription : le délai biennal court à compter de la date d'effet du congé, même lorsque ce congé a été délivré avec offre d'indemnité d'éviction. La mauvaise foi du bailleur, même avérée, n'est pas une cause d'interruption ou de suspension de ce délai (Cass. civ. 3e, 12 février 2026, n° 24-10.578, FS-B). Le locataire qui attend, confiant dans les négociations amiables, sans saisir le tribunal, risque de se voir opposer la prescription — et de tout perdre. C'est l'angle mort fatal du contentieux de l'indemnité d'éviction.

En pratique, cela signifie qu'il faut introduire l'action devant le tribunal judiciaire dans les deux ans suivant la date d'effet du congé, sous peine d'être définitivement privé de l'indemnité et du droit au maintien.

L'expertise judiciaire suspend-elle la prescription ?

Question délicate, et trop souvent négligée. Il est fréquent que le bailleur sollicite, en référé, la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer le montant de l'indemnité. La Cour de cassation a clairement tranché : le locataire défendeur à l'instance de référé ne bénéficie de l'effet suspensif de la mesure d'instruction que s'il s'associe expressément à la demande d'expertise, ou présente une demande tendant à en compléter ou modifier la mission (Cass. civ. 3e, 12 février 2026, n° 24-10.427). S'il se contente d'émettre des protestations et réserves sans formuler de demande active, la prescription continue de courir à son détriment. Une attitude purement défensive en référé peut donc s'avérer mortelle pour la suite.

Les étapes de la procédure de fixation

En l'absence d'accord amiable sur le montant, la procédure de fixation comprend généralement les étapes suivantes :

  1. Délivrance du congé par acte extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration du bail.
  2. Négociation amiable entre les parties — phase qui peut être longue, mais qui ne doit jamais faire perdre de vue la prescription biennale.
  3. Saisine du tribunal judiciaire du lieu de situation des locaux, spécialement compétent en matière de baux commerciaux.
  4. Expertise judiciaire : le juge désigne quasi systématiquement un expert pour évaluer les composantes de l'indemnité. L'expertise dure entre six mois et deux ans selon la complexité.
  5. Décision judiciaire : après dépôt du rapport d'expertise et échanges des conclusions, le tribunal fixe le montant définitif de l'indemnité.

La durée totale d'une procédure de fixation, de la saisine du tribunal à la décision d'appel définitive, dépasse souvent trois ans devant les juridictions parisiennes. Durant toute cette période, le locataire reste dans les lieux sous réserve du paiement de l'indemnité d'occupation.

Tableau récapitulatif : indemnité d'éviction selon les situations

Synthèse : situations et droit à indemnité
SituationDroit à indemnité ?Texte
Refus de renouvellement sans motifOui — intégraleArt. L. 145-14
Congé avec renouvellement à des conditions différentes (hors prix)Oui — assimilé à un refusCass. 11 janv. 2024
Motif grave et légitime (faute du locataire)NonArt. L. 145-17
Démolition pour insalubrité ou dangerNon (mais droit de priorité sur les locaux reconstruits)Art. L. 145-17 II
Reconstruction ou travaux d'aménagementOui, sauf offre de local de remplacement équivalentArt. L. 145-18
Surélévation de l'immeubleOui, plafonnée à 3 ans de loyerArt. L. 145-21
Bailleur propriétaire et vendeur du fonds (totalement payé)Oui, sauf motif grave et légitimeArt. L. 145-25
Immeuble appartenant à une personne publiqueOui, même pour utilité publiqueArt. L. 145-26

L'essentiel à retenir

  • L'indemnité d'éviction est un droit d'ordre public : le bailleur qui refuse le renouvellement d'un bail commercial doit la verser, sauf exceptions limitativement prévues par la loi (art. L. 145-14 C. com.).
  • Sa finalité est la réparation intégrale du préjudice : valeur marchande du fonds de commerce, frais de déménagement et de réinstallation, droits de mutation, et le cas échéant indemnités de licenciement et perte de clientèle.
  • Un congé avec des conditions de renouvellement différentes (hors le prix) équivaut à un refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité (Cass. civ. 3e, 11 janvier 2024, n° 22-20.872).
  • Le locataire ne peut pas être expulsé avant d'avoir reçu son indemnité : c'est le droit au maintien dans les lieux prévu à l'article L. 145-28. En contrepartie, il doit une indemnité d'occupation calculée à la valeur locative de marché.
  • La prescription est biennale et impitoyable : le locataire doit saisir le tribunal judiciaire dans les deux ans suivant la date d'effet du congé, sous peine de perdre définitivement son droit à l'indemnité et son droit au maintien dans les lieux (Cass. civ. 3e, 12 février 2026, n° 24-10.578).
  • Seul le titulaire du bail commercial a qualité pour agir en paiement de l'indemnité — ni un sous-locataire, ni un repreneur dont la situation n'est pas régularisée.
  • Le montant est évalué à la date la plus proche du préjudice : si le locataire est encore dans les lieux au moment de la décision, c'est la date du jugement ou de l'arrêt qui sert de référence (Cass. civ. 3e, 17 juin 1971, n° 70-13.420).

Questions fréquentes

Mon bailleur refuse de renouveler mon bail commercial : ai-je automatiquement droit à une indemnité d'éviction ?

En principe, oui. Dès lors que votre bailleur refuse le renouvellement de votre bail commercial et que vous remplissez les conditions du statut (immatriculation, exploitation effective du fonds pendant les trois années précédant la fin du bail), vous avez droit à l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du Code de commerce. Ce droit est d'ordre public : vous ne pouvez pas y renoncer par avance dans le bail, une telle clause étant réputée non écrite. Le droit à indemnité disparaît uniquement si le bailleur justifie d'un motif grave et légitime à votre encontre, ou si l'immeuble doit être démoli pour insalubrité. Pour comprendre en détail quand et comment ce droit peut être écarté, voyez notre FAQ sur le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction.

Comment est calculée l'indemnité d'éviction pour mon commerce ?

L'indemnité comprend plusieurs postes. Le principal est la valeur marchande de votre fonds de commerce, évaluée selon les usages de votre profession, généralement par application d'un coefficient à votre chiffre d'affaires ou à votre excédent brut d'exploitation. À cette valeur s'ajoutent les frais normaux de déménagement et de réinstallation dans de nouveaux locaux, ainsi que les frais et droits de mutation pour l'acquisition d'un fonds équivalent. Si votre fonds est inexploitable dans d'autres locaux, l'indemnité peut correspondre à la valeur totale de remplacement. En l'absence d'accord amiable, un expert judiciaire est désigné pour évaluer chacun de ces postes — c'est la règle plutôt que l'exception.

Mon bailleur peut-il me forcer à quitter les locaux avant que l'indemnité d'éviction soit fixée ?

Non. L'article L. 145-28 du Code de commerce vous garantit le droit de vous maintenir dans les lieux jusqu'au paiement effectif de l'indemnité d'éviction. Votre bailleur ne peut pas obtenir votre expulsion tant que vous n'avez pas été indemnisé. En contrepartie, vous devez verser une indemnité d'occupation, calculée non plus selon le loyer contractuel mais selon la valeur locative de marché. Attention toutefois : ce droit au maintien disparaît si votre action en paiement de l'indemnité est prescrite, ce qui peut arriver deux ans après la date d'effet du congé si vous n'avez pas saisi le tribunal. Dans cette hypothèse, vous pouvez être expulsé en référé.

Mon bailleur m'a proposé de renouveler le bail mais avec de nouvelles conditions. Est-ce qu'il me doit quand même une indemnité d'éviction ?

Cela dépend de la nature des conditions modifiées. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 11 janvier 2024, que le renouvellement doit s'opérer aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré (sauf le loyer). Si votre bailleur vous propose un renouvellement à des conditions substantiellement différentes — par exemple en changeant les activités autorisées, en supprimant une clause ou en imposant de nouvelles obligations —, cela s'analyse juridiquement comme un refus de renouvellement, ouvrant droit à l'indemnité d'éviction. En revanche, une simple modification du loyer ne constitue pas un motif d'indemnisation : la révision du prix relève d'une procédure distincte de fixation du loyer du bail renouvelé. Pour les règles applicables au renouvellement et à la fixation du nouveau loyer, voyez notre FAQ sur le renouvellement du bail commercial.

Quel délai ai-je pour réclamer mon indemnité d'éviction après le congé ?

Vous disposez d'un délai de deux ans à compter de la date d'effet du congé pour saisir le tribunal judiciaire d'une demande en paiement de l'indemnité d'éviction. Ce délai est impératif : passé ce délai, votre action est prescrite et vous perdez non seulement votre droit à l'indemnité, mais aussi votre droit au maintien dans les lieux. La Cour de cassation a confirmé en février 2026 que la mauvaise foi du bailleur n'interrompt pas ce délai, et que les négociations amiables ne le suspendent pas non plus. Il est donc essentiel de saisir le tribunal dans les temps, quand bien même les discussions avancent. En cas de doute, consultez un avocat sans tarder.

Qui peut réclamer le paiement de l'indemnité d'éviction ?

Seul le titulaire du bail commercial — c'est-à-dire le preneur en titre — peut solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction. Ni un sous-locataire (qui n'est pas dans une relation directe avec le bailleur), ni un cessionnaire dont la situation n'a pas été régularisée auprès du bailleur, ne disposent de cette qualité. La confusion sur la qualité à agir est l'un des moyens de défense les plus efficaces pour le bailleur, et peut conduire au rejet pur et simple de la demande. Pour le détail de cette règle et un cas d'espèce récent, voyez notre article publié « Seul le Preneur peut solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction ».

L'indemnité d'éviction est-elle due si je n'ai pas renouvelé l'immatriculation au registre du commerce ?

La perte du droit au renouvellement entraîne en principe la perte du droit à l'indemnité d'éviction. Pour prétendre au renouvellement — et donc à l'indemnité en cas de refus —, vous devez être immatriculé au RCS et avoir exploité le fonds de commerce dans les locaux loués de manière effective au cours des trois années précédant l'expiration du bail. Un défaut d'immatriculation ou une cessation d'exploitation sans raison valable peut être invoqué par le bailleur comme motif grave et légitime de refus sans indemnité, sous réserve du respect de la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L. 145-17 du Code de commerce.

Cette page a été rédigée par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, spécialiste en droit immobilier. Pour toute question relative à l'indemnité d'éviction, au renouvellement ou à la contestation d'un congé, contactez le cabinet.

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L'indemnité d'éviction, c'est la somme — souvent considérable — que le bailleur doit verser au locataire commercial lorsqu'il refuse de renouveler son bail. Prévue à l'article L. 145-14 du Code de commerce, elle a vocation à réparer intégralement le préjudice subi par le commerçant : valeur marchande du fonds de commerce, frais de déménagement, frais de réinstallation, droits de mutation, et tout ce qui s'attache à la perte d'un emplacement et d'une clientèle. C'est la contrepartie naturelle du droit au renouvellement — la pierre angulaire du statut protecteur des baux commerciaux. Pour un commerce de centre-ville bien établi, on peut parler de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire davantage. Mais ce droit, aussi protecteur soit-il, est verrouillé par une prescription biennale impitoyable, et conditionné à une procédure dont la moindre négligence se paie au prix fort.

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Le bailleur peut-il refuser le renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction ?

Oui — mais à des conditions strictes, et dans des cas limitativement prévus par les articles L. 145-17 et suivants du Code de commerce. Le principe posé par l'article L. 145-14 est sans ambiguïté : le bailleur qui refuse le renouvellement doit payer au locataire une indemnité d'éviction égale au préjudice subi. Il ne peut s'en dispenser que dans trois hypothèses : un motif grave et légitime à l'encontre du locataire, l'insalubrité ou le danger reconnu de l'immeuble, ou l'absence pour le preneur des conditions d'application du statut des baux commerciaux. En dehors de ces trois portes de sortie, l'indemnité est due — point final. Et ces trois portes de sortie sont surveillées par la jurisprudence avec une vigilance qui ne laisse rien passer : la moindre formalité oubliée fait basculer la situation, et l'indemnité retombe à la charge du bailleur. C'est tout l'enjeu de cet article : passer en revue les trois cas et les pièges qui les bordent.

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Comment fonctionne le renouvellement d'un bail commercial ?

Le renouvellement d'un bail commercial est un droit d'ordre public reconnu au locataire par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. À l'expiration du bail, le preneur qui exploite effectivement son fonds depuis au moins trois ans peut en exiger le renouvellement pour une nouvelle période de neuf ans. La procédure est déclenchée soit par un congé délivré par le bailleur, soit par une demande formelle du locataire — et à défaut d'initiative, le bail se prolonge tacitement, ce qui n'est pas toujours bonne nouvelle. Le refus de renouvellement reste possible, mais sauf motif grave et légitime, il oblige le bailleur à verser une indemnité d'éviction. Tour d'horizon des conditions, des formalités et — surtout — des pièges qui jalonnent ce parcours en apparence balisé.

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Le locataire commercial peut-il sous-louer son local ?

En droit des baux commerciaux, la réponse est sans ambiguïté : non, en principe, le locataire ne peut pas librement sous-louer son local. Contrairement au droit commun, l'article L. 145-31 du Code de commerce inverse la règle et pose un principe d'interdiction : toute sous-location, totale ou partielle, est prohibée — sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur. Et lorsque l'autorisation existe, encore faut-il que le bailleur soit appelé à concourir à l'acte de sous-location. Ces deux conditions sont cumulatives ; l'une sans l'autre ne suffit pas. À défaut, la sous-location est irrégulière et expose le locataire à des sanctions particulièrement sévères : résiliation du bail, perte du droit au renouvellement et — peut-être plus douloureux encore — perte de l'indemnité d'éviction.

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Domaines d'activité

Construction

J’aide à résoudre les litiges liés à la construction (reprise des malfaçons et des désordres ; levée des réserves ; comptes de fin de chantier ; indemnisation des retards ; mobilisation des assurances).

Copropriété

Je permets aux copropriétaires et aux copropriétés de faire valoir leurs droits (annulation des PV d’AG ; dégât des eaux et incendie ; mobilisation des assurances ; recouvrement des charges).

Ventes immobilières

J'assiste acheteurs et vendeurs qui s'estiment lésés (vices cachés et dol ; obligation de délivrance ; contentieux de l'indemnité d'immobilisation).

Baux commerciaux

Je débloque les situations Bailleur Preneur (renouvellement ; déplafonnement ; résiliation) et j'accompagne les gérants (vente de fonds de commerce ; cession de droit au bail).

Baux d'habitation

J'assiste bailleurs et locataires dans le cadre des contentieux locatifs (référé-expulsion ; validation de congé ; action contre la caution).

Urbanisme

J'accompagne dans les contentieux relatifs aux permis de construire et déclarations préalables (recours gracieux Maire ; recours contentieux Tribunal Administratif).