Le bailleur peut-il refuser le renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction ?

Le bailleur peut-il refuser le renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction ?

Oui — mais à des conditions strictes, et dans des cas limitativement prévus par les articles L. 145-17 et suivants du Code de commerce. Le principe posé par l'article L. 145-14 est sans ambiguïté : le bailleur qui refuse le renouvellement doit payer au locataire une indemnité d'éviction égale au préjudice subi. Il ne peut s'en dispenser que dans trois hypothèses : un motif grave et légitime à l'encontre du locataire, l'insalubrité ou le danger reconnu de l'immeuble, ou l'absence pour le preneur des conditions d'application du statut des baux commerciaux. En dehors de ces trois portes de sortie, l'indemnité est due — point final. Et ces trois portes de sortie sont surveillées par la jurisprudence avec une vigilance qui ne laisse rien passer : la moindre formalité oubliée fait basculer la situation, et l'indemnité retombe à la charge du bailleur. C'est tout l'enjeu de cet article : passer en revue les trois cas et les pièges qui les bordent.

Le principe : le refus est libre, mais l'indemnité reste la règle

Le statut des baux commerciaux confère au locataire un droit au renouvellement de son bail dès lors qu'il en remplit les conditions (exploitation d'un fonds de commerce, immatriculation régulière, occupation effective des locaux). C'est la pierre angulaire de la propriété commerciale, ce qui garantit la pérennité du commerce et donc la valeur du fonds.

Mais le bailleur n'est pas pour autant contraint de renouveler. L'article L. 145-14 du Code de commerce est clair : le bailleur peut toujours refuser le renouvellement. La contrepartie est immédiate : ce refus l'oblige, sauf exceptions, à verser une indemnité d'éviction.

La Cour de cassation a, de longue date, consacré ce schéma en affirmant que le bailleur est « toujours en droit de refuser le renouvellement d'un bail venu à expiration en payant une indemnité d'éviction » (Cass. civ. 3e, 25 novembre 2009, n° 08-21.029, Bull. 2009, III, n° 263). Le refus, en lui-même, est un droit absolu du bailleur. Ce qui est conditionné, c'est la dispense de l'indemnité.

À retenir

Le refus de renouvellement n'est jamais interdit. La question pertinente n'est donc pas « le bailleur peut-il me mettre dehors ? » mais « doit-il me payer pour le faire ? ». Et c'est sur ce second point que se joue l'essentiel des contentieux. Pour le détail de l'indemnité elle-même — son calcul, ses postes, son régime —, voyez notre FAQ consacrée à l'indemnité d'éviction en bail commercial.

Le maintien dans les lieux jusqu'au paiement

L'article L. 145-28 du Code de commerce protège le locataire de toute éviction précipitée : aucun preneur ayant droit à une indemnité d'éviction ne peut être contraint de quitter les locaux avant de l'avoir reçue. Il bénéficie d'un maintien dans les lieux aux conditions du bail expiré jusqu'au paiement effectif.

Ce maintien s'accompagne d'une indemnité d'occupation, distincte du loyer, fixée à la valeur locative des locaux. La Cour de cassation a précisé que cette indemnité d'occupation se substitue de plein droit au loyer contractuel et doit être calculée selon les critères de l'article L. 145-33 du Code de commerce, et non au montant du loyer expiré (Cass. civ. 3e, 15 juin 2023, n° 22-13.376).

Précision utile : le locataire n'est pas obligé de rester dans les lieux pour percevoir son indemnité. La Cour de cassation a jugé que l'indemnisation du préjudice résultant du non-renouvellement n'est pas subordonnée au maintien dans les lieux — celui qui choisit de partir avant paiement ne perd pas pour autant son droit à indemnité. C'est une faculté, pas une obligation.

Premier cas : le motif grave et légitime (art. L. 145-17, I, 1°)

Le motif grave et légitime est, de loin, le cas le plus fréquent de refus sans indemnité — et celui qui suscite le plus de contentieux. Il est prévu à l'article L. 145-17, I, 1° du Code de commerce, et confère au bailleur la faculté de priver le locataire fautif de toute indemnité, à condition de respecter une procédure strictement encadrée. Strictement : c'est le mot qui importe.

Qu'est-ce qu'un motif grave et légitime ?

La loi ne définit pas limitativement la notion. Il appartient aux juridictions d'apprécier souverainement si les manquements reprochés au locataire atteignent le degré de gravité requis. En substance, il doit s'agir d'une faute suffisamment sérieuse pour rendre inacceptable la continuation des relations contractuelles sans indemnisation.

Le motif doit être en rapport avec le bail : il doit découler de l'exécution de la convention locative, même s'il peut s'agir de comportements s'étant produits en dehors des locaux (par exemple, des violences à l'égard du bailleur ou des tiers en lien avec l'activité). La jurisprudence admet qu'un comportement extracontractuel d'une gravité particulière puisse constituer un motif grave et légitime lorsqu'il est directement imputable à la relation bailleur-locataire.

La charge de la preuve pèse entièrement sur le bailleur : c'est à lui d'établir l'existence et la persistance du manquement reproché. Et l'on verra que dans la pratique, c'est précisément ce qui fait basculer la majorité des dossiers.

Les fautes les plus fréquemment retenues

Les juridictions ont retenu, à titre de motif grave et légitime, un ensemble de comportements récurrents en pratique :

  • Impayés répétés de loyers et de charges, malgré les mises en demeure — c'est le cas le plus classique ;
  • Non-respect de la destination contractuelle ou changement d'activité sans autorisation du bailleur (déspécialisation irrégulière) ;
  • Sous-location ou cession de bail non autorisées, lorsque le contrat les interdit ou les conditionne à un agrément ;
  • Défaut d'entretien des locaux et absence de réalisation de travaux contractuellement à la charge du preneur ;
  • Cessation d'exploitation du fonds sans raison sérieuse et légitime ;
  • Transformations non autorisées affectant la structure des locaux ;
  • Comportement gravement fautif à l'égard du bailleur, du voisinage ou de la copropriété.

Exemple concret : un locataire exploitant un restaurant accumule des impayés de loyers et charges sur plusieurs mois, malgré deux rappels amiables. Son bailleur lui délivre une mise en demeure par acte d'huissier, reproduisant les termes de l'article L. 145-17 et lui accordant un délai d'un mois pour régulariser. À l'issue de ce délai, les sommes ne sont toujours pas réglées. Le bailleur peut alors refuser le renouvellement sans être tenu au paiement de l'indemnité d'éviction. Mais — et c'est tout le sujet de la section suivante — il aura fallu, pour en arriver là, respecter un parcours formel qui ne tolère aucune approximation.

La mise en demeure préalable : la formalité qui sauve — ou qui condamne

Lorsque le motif grave et légitime consiste dans l'inexécution d'une obligation ou dans la cessation injustifiée de l'exploitation du fonds, l'article L. 145-17, I, 1° impose une formalité préalable à peine de nullité : le bailleur doit délivrer au locataire une mise en demeure par acte extrajudiciaire. C'est-à-dire un acte de commissaire de justice — pas un courrier recommandé, pas un mail, pas une LRAR, pas un avocat-avocat.

Cette mise en demeure doit impérativement :

  • être établie par acte extrajudiciaire (un courrier recommandé ne suffit pas, et le juge le rappelle régulièrement) ;
  • préciser le motif invoqué avec suffisamment de clarté pour que le locataire puisse identifier ce qu'on lui reproche ;
  • reproduire in extenso le texte de l'alinéa de l'article L. 145-17 du Code de commerce.

Le locataire dispose ensuite d'un délai d'un mois pour faire cesser l'infraction. Ce n'est que si le manquement s'est poursuivi ou renouvelé à l'issue de ce délai que le bailleur peut valablement invoquer le motif grave et légitime pour refuser le renouvellement sans indemnité. Le texte est très clair sur ce point : le délai est une chance laissée au locataire de régulariser sa situation, et il faut qu'elle soit effective.

Mise en demeure et congé : le même acte ou deux actes distincts ?

La Cour de cassation a admis, dans un arrêt récent, que la mise en demeure puisse figurer dans le même acte que le refus de renouvellement, à condition que le délai d'un mois soit bien respecté entre la signification de la mise en demeure et la prise d'effet du refus (Cass. civ. 3e, 25 janvier 2024, n° 17-31.538).

Vigilance — recommandation pratique

Quand bien même la jurisprudence l'admet en théorie, la prudence commande à tout bailleur de dissocier systématiquement la mise en demeure et le congé, en délivrant deux actes successifs séparés par le délai d'un mois. Cette rigueur formelle évite tout débat sur le caractère « préalable » de la mise en demeure et neutralise un moyen de défense classique du preneur. Une économie de quelques dizaines d'euros sur un acte ne vaut pas le risque de perdre la dispense d'indemnité d'éviction sur un vice de procédure.

Que se passe-t-il si la mise en demeure est irrégulière ou absente ?

L'absence ou l'irrégularité de la mise en demeure préalable est, en pratique, la cause d'échec la plus fréquente pour le bailleur qui souhaitait s'épargner l'indemnité d'éviction. Et c'est précisément ce qu'a jugé la Cour de cassation : l'irrégularité de la mise en demeure ne rend pas nul le refus de renouvellement, mais prive le bailleur du bénéfice de la dispense d'indemnité.

La troisième chambre civile a posé la règle : « en l'état d'un refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, l'absence de mise en demeure régulière, si elle est établie, laisse subsister le refus de renouvellement mais ouvre droit, pour le preneur, au paiement d'une indemnité d'éviction » (Cass. civ. 3e, 19 décembre 2012, n° 11-24.251, Bull. 2012, III, n° 193).

En pratique, le locataire ne peut pas obtenir le renouvellement de son bail si le bailleur l'a refusé, même en cas de mise en demeure irrégulière. En revanche, il est en droit de réclamer une indemnité d'éviction en compensation de la perte de son fonds. Le bailleur, qui pensait s'en tirer à bon compte, se retrouve à payer l'addition complète. C'est précisément ce qu'il voulait éviter — c'est précisément ce qui lui arrive.

L'imputabilité du motif au locataire (et à lui seul)

Le motif grave et légitime doit être directement imputable au locataire sortant. Ce n'est pas une simple précision théorique : c'est un point de défense majeur, en particulier pour les cessionnaires de fonds et les repreneurs.

La Cour de cassation a tout de même étendu cette notion : le bailleur peut se prévaloir de fautes commises par les personnes dont le locataire répond (préposés, sous-locataires autorisés, gérants de fait), et n'est donc pas limité aux seuls actes personnels du preneur (Cass. civ. 3e, 11 juin 2008, n° 07-14.256, Bull. 2008, III, n° 104). Pour le bailleur, c'est une corde de plus à son arc.

À l'inverse — et c'est là que le terrain devient miné pour le bailleur —, ce dernier ne peut pas invoquer un motif grave à la survenance duquel il a lui-même contribué. Il ne peut pas davantage opposer à un locataire cessionnaire les manquements commis exclusivement par le cédant. La Cour de cassation a précisé sur ce point que, vis-à-vis du cessionnaire du bail, seuls les faits qui lui sont personnellement imputables peuvent constituer un motif grave et légitime (Cass. civ. 3e, 14 décembre 2023, n° 22-13.661).

La pratique du cabinet

La règle de l'imputabilité personnelle est l'angle de défense le plus efficace pour les repreneurs de fonds. Le bailleur qui découvre, trop tard, qu'il ne peut pas opposer au cessionnaire les fautes du cédant se trouve souvent privé du seul motif sérieux qu'il pouvait invoquer. À titre symétrique, sur la question de la qualité même du demandeur à l'indemnité d'éviction, voyez notre article publié « Seul le Preneur peut solliciter le paiement d'une indemnité d'éviction » — qui rappelle que la qualité à agir et l'imputabilité fonctionnent comme deux verrous symétriques du contentieux.

Deuxième cas : l'immeuble insalubre ou dangereux (art. L. 145-17, I, 2°)

L'article L. 145-17, I, 2° du Code de commerce autorise le bailleur à refuser le renouvellement sans indemnité lorsqu'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli en raison d'un état d'insalubrité reconnu par l'autorité administrative, ou lorsqu'il ne peut plus être occupé sans danger.

Cette hypothèse repose sur deux conditions alternatives :

  • une décision administrative d'insalubrité reconnaissant formellement l'état de l'immeuble et imposant sa démolition totale ou partielle ;
  • la preuve d'un péril objectif rendant l'occupation des locaux dangereuse pour les occupants, même en l'absence de décision administrative formelle.

Cette cause de refus sans indemnité se distingue fondamentalement de la démolition-reconstruction entreprise à l'initiative du bailleur pour des raisons de convenance — projet immobilier, restructuration, valorisation du patrimoine. Dans ce dernier cas, régi par l'article L. 145-18 du Code de commerce, le bailleur peut aussi refuser le renouvellement, mais il demeure tenu au versement d'une indemnité d'éviction, à moins d'offrir au locataire un local de remplacement correspondant à ses besoins et possibilités.

La distinction est tranchée : seule l'insalubrité ou le danger, caractérisés dans les conditions légales, dispensent le bailleur de toute indemnisation. Une démolition décidée librement par le propriétaire pour valoriser son patrimoine reste à sa charge financière. C'est la limite entre la nécessité subie (insalubrité) et le choix assumé (restructuration) — et la jurisprudence ne laisse pas confondre les deux.

Troisième cas : le locataire hors statut des baux commerciaux

Le droit au renouvellement et, corrélativement, le droit à l'indemnité d'éviction, ne bénéficient qu'au locataire qui remplit les conditions d'application du statut des baux commerciaux au sens des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. Si ces conditions ne sont pas réunies, le bail ne relève pas du statut protecteur — et le locataire ne dispose ni du droit au renouvellement, ni du droit à l'indemnité d'éviction.

Les conditions principales à satisfaire sont les suivantes :

  • le preneur doit être un commerçant ou artisan immatriculé au RCS ou au registre national des entreprises ;
  • il doit exploiter dans les locaux loués un fonds de commerce lui appartenant ;
  • les locaux doivent être affectés à l'exploitation de ce fonds ;
  • le locataire doit justifier d'une exploitation effective et régulière.

En l'absence de l'une de ces conditions — notamment en cas de défaut d'immatriculation —, le bail sort du régime des baux commerciaux pour être soumis au droit commun des contrats de louage, lequel ne confère aucun droit au renouvellement. Le congé sans renouvellement ni indemnité est alors valide.

Le tempérament : l'unité d'exploitation

La jurisprudence tempère cette règle en reconnaissant la notion d'unité d'exploitation. Lorsque plusieurs locaux loués sous des baux distincts constituent un ensemble physiquement et économiquement indivisible — comptabilité commune, affectation à un fonds unique, interdépendance des activités —, une immatriculation séparée pour chaque local n'est pas nécessaire.

La Cour d'appel de Paris l'a rappelé récemment, dans une affaire concernant un hôtel exploitant une salle de petit-déjeuner faisant l'objet d'un bail distinct : l'existence d'une unité d'exploitation caractérisée justifiait de reconnaître le droit à l'indemnité d'éviction malgré l'absence d'immatriculation spécifique pour les locaux litigieux (CA Paris, 22 janvier 2026, n° 22/17772). C'est une parade utile pour les exploitations multi-sites, et un argument à ne pas négliger lorsque le bailleur agite l'absence d'immatriculation pour écarter purement et simplement le statut.

Cas particulier : l'article L. 145-25 prévoit un régime spécial lorsque le bailleur est également le vendeur du fonds exploité dans les locaux et a reçu le prix intégral de la vente. Dans cette situation, les possibilités de refus sans indemnité sont encore plus limitées — seul le motif grave et légitime peut être invoqué.

Tableau comparatif : refus avec et sans indemnité d'éviction

Synthèse : situations et droit à indemnité
SituationIndemnité due ?Conditions
Refus sans motif particulierOuiAucune — droit absolu du bailleur, contre paiement (art. L. 145-14)
Motif grave et légitime à l'encontre du locataireNonMise en demeure préalable + délai d'un mois + manquement persistant (art. L. 145-17, I, 1°)
Immeuble insalubre ou dangereuxNonDécision administrative ou preuve de péril objectif (art. L. 145-17, I, 2°)
Locataire hors statut (défaut d'immatriculation, etc.)NonBail hors statut — sauf unité d'exploitation caractérisée
Reconstruction librement décidée (art. L. 145-18)OuiSauf offre de local de remplacement équivalent
Motif grave invoqué mais mise en demeure irrégulièreOuiLe refus subsiste, mais l'indemnité est due (Cass. 19 déc. 2012)

L'essentiel à retenir

  • Le bailleur peut toujours refuser le renouvellement du bail commercial — mais ce droit est en principe assorti d'une obligation de payer une indemnité d'éviction (art. L. 145-14 C. com.).
  • Il existe trois cas de refus sans indemnité : le motif grave et légitime, l'insalubrité ou le danger de l'immeuble, et l'absence des conditions d'application du statut des baux commerciaux (art. L. 145-17 C. com.).
  • Le motif grave et légitime suppose une mise en demeure préalable par acte extrajudiciaire, précisant le motif et reproduisant le texte légal, et un délai d'un mois laissé au locataire pour régulariser sa situation.
  • Si la mise en demeure est irrégulière ou absente, le refus de renouvellement reste valable, mais le bailleur perd le bénéfice de la dispense d'indemnité : le locataire est en droit de réclamer une indemnité d'éviction (Cass. civ. 3e, 19 déc. 2012, n° 11-24.251).
  • Par prudence, le bailleur a tout intérêt à dissocier la mise en demeure et le congé en deux actes successifs, séparés par le délai d'un mois — l'unité d'instrumentum reste exposée à des contestations procédurales.
  • Le motif grave et légitime doit être imputable au locataire ou aux personnes dont il répond ; il ne peut être opposé à un cessionnaire pour des fautes exclusivement commises par le cédant (Cass. civ. 3e, 14 déc. 2023, n° 22-13.661).
  • Tant que l'indemnité d'éviction n'a pas été versée, le locataire bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux, moyennant une indemnité d'occupation égale à la valeur locative (art. L. 145-28 C. com.).
  • Les cas de refus sans indemnité sont d'interprétation stricte : toute situation litigieuse est soumise au contrôle souverain des tribunaux, qui apprécient la réalité et la proportionnalité des manquements invoqués.

Questions fréquentes

Mon bailleur peut-il me mettre à la porte à la fin de mon bail commercial sans me verser de compensation ?

Non, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi. Si votre bail commercial est soumis au statut, votre bailleur qui refuse le renouvellement doit en principe vous verser une indemnité d'éviction égale au préjudice subi, qui inclut notamment la valeur marchande de votre fonds de commerce. Il ne peut vous priver de cette indemnité que s'il justifie d'un motif grave et légitime à votre encontre, dûment constaté après mise en demeure, ou si l'immeuble est reconnu insalubre ou dangereux. En dehors de ces cas, vous avez droit à l'indemnité, et vous pouvez rester dans les lieux jusqu'à son paiement. Pour le détail du régime de l'indemnité elle-même, voyez notre FAQ sur l'indemnité d'éviction en bail commercial.

Le bailleur peut-il invoquer mes retards de paiement pour refuser le renouvellement sans m'indemniser ?

Les impayés répétés de loyers et charges constituent l'un des motifs graves et légitimes les plus fréquemment retenus par les tribunaux. Toutefois, votre bailleur ne peut s'en prévaloir pour vous refuser l'indemnité d'éviction qu'à une condition essentielle : il doit préalablement vous avoir adressé une mise en demeure par acte de commissaire de justice (anciennement huissier), précisant les sommes dues et reproduisant le texte de l'article L. 145-17 du Code de commerce. Il doit ensuite vous avoir accordé un délai d'un mois pour régulariser. Si vous avez payé l'intégralité des sommes dans ce délai, le bailleur ne peut plus invoquer ce motif pour refuser le renouvellement sans indemnité.

Que se passe-t-il si le bailleur refuse le renouvellement pour motif grave, mais sans avoir envoyé de mise en demeure ?

Dans ce cas, le refus de renouvellement lui-même reste valable : vous ne pouvez pas obtenir le renouvellement forcé de votre bail. En revanche, l'absence de mise en demeure régulière prive le bailleur de la dispense d'indemnité d'éviction. Vous êtes donc en droit de réclamer et d'obtenir une indemnité d'éviction devant le tribunal judiciaire, malgré le refus. C'est la solution consacrée par la Cour de cassation depuis son arrêt du 19 décembre 2012 (n° 11-24.251) : l'irrégularité de la mise en demeure « laisse subsister le refus de renouvellement mais ouvre droit, pour le preneur, au paiement d'une indemnité d'éviction ». Une victoire procédurale qui a un coût bien réel pour le bailleur.

J'ai repris un fonds de commerce. Le bailleur peut-il m'opposer les fautes du propriétaire précédent pour me refuser l'indemnité d'éviction ?

Non. La Cour de cassation a clairement posé le principe selon lequel le bailleur ne peut opposer au cessionnaire du bail que les fautes personnellement imputables à ce dernier, et non celles commises par le cédant (Cass. civ. 3e, 14 décembre 2023, n° 22-13.661). Si vous avez acquis le fonds de commerce et repris le bail, votre bailleur ne peut valablement invoquer, pour vous refuser l'indemnité d'éviction, que des manquements que vous avez vous-même commis depuis la cession. Les impayés ou infractions antérieures à la date de cession vous sont inopposables. Pour la question voisine des conditions de cession du bail commercial, voyez notre FAQ sur la cession du bail commercial sans l'accord du bailleur.

Mon bailleur dit que mon bail ne relève pas du statut des baux commerciaux car je ne suis pas immatriculé pour ce local. Peut-il me refuser tout renouvellement et toute indemnité ?

La réponse dépend des circonstances. En règle générale, l'absence d'immatriculation au RCS pour le local concerné exclut effectivement le bénéfice du statut des baux commerciaux. Toutefois, si votre local fait partie d'un ensemble immobilier constituant une unité d'exploitation avec d'autres locaux que vous exploitez sous un même fonds de commerce — comptabilité unique, interdépendance des activités, affectation commune —, l'immatriculation séparée n'est pas nécessaire. Dans ce cas, les tribunaux peuvent reconnaître le bénéfice du statut et votre droit à l'indemnité d'éviction (CA Paris, 22 janvier 2026, n° 22/17772). Il est vivement recommandé de consulter un avocat spécialisé avant de céder à la pression de votre bailleur sur ce point.

Combien de temps puis-je rester dans les locaux après un refus de renouvellement de bail commercial ?

Si vous avez droit à une indemnité d'éviction, l'article L. 145-28 du Code de commerce vous garantit le droit de rester dans les lieux jusqu'au paiement effectif de cette indemnité. Il n'y a pas de délai fixe : votre maintien peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années si une expertise est nécessaire pour évaluer l'indemnité. Durant cette période, vous devrez payer une indemnité d'occupation égale à la valeur locative des locaux (et non simplement le loyer contractuel). Attention : si votre bailleur a invoqué un motif grave et légitime valablement constitué et que l'indemnité est nulle, vous devrez quitter les lieux à l'issue du congé. Et vigilance également sur la prescription biennale qui court à compter de la date d'effet du congé : si vous laissez ce délai filer sans saisir le tribunal, vous perdez à la fois le droit à indemnité et le droit au maintien dans les lieux.

Cette page a été rédigée par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, spécialiste en droit immobilier. Pour toute question relative à un refus de renouvellement de bail commercial ou pour être accompagné dans vos démarches, contactez le cabinet.

Autres questions sur le même thème :

Peut-on céder un bail commercial sans l'accord du bailleur ?

Tout dépend de ce que vous cédez — et de ce que dit votre bail. Si vous vendez votre fonds de commerce, le Code de commerce vous protège : aucune clause ne peut vous empêcher de transmettre le bail à votre acquéreur. C'est de l'ordre public, et le bailleur n'a pas le choix. En revanche, si vous cédez uniquement votre droit au bail, sans le fonds qui va avec, vous entrez dans un autre monde : celui où la clause d'agrément retrouve toute sa puissance, où la moindre formalité oubliée peut coûter le bail, et où le bailleur récupère un vrai pouvoir de blocage. Voici comment naviguer entre ces deux régimes — et comment éviter les chausse-trapes qui transforment une cession en catastrophe.

En savoir plus...

Qu'est-ce que le déplafonnement du loyer commercial ?

Au renouvellement d'un bail commercial, la règle reste le plafonnement : la hausse du loyer est calée sur l'évolution de l'ILC ou de l'ILAT, et c'est tout. Le déplafonnement (c'est-à-dire la fixation du loyer à la valeur locative réelle, souvent bien supérieure) suppose que l'on tombe dans l'un des cas limitativement énumérés par les articles L. 145-33 et suivants du Code de commerce : durée du bail dépassée, modification notable d'un des éléments de la valeur locative, ou — c'est le motif que tout le monde oublie — variation du loyer de plus de 25 % en cours de bail. Et lorsqu'il est admis, le déplafonnement n'est pas toujours étalé dans le temps : il existe une hypothèse où la hausse tombe d'un coup, sans amortisseur. Tour d'horizon des cas, des pièges et des armes de défense.

En savoir plus...

Qu'est-ce que l'indemnité d'éviction ?

L'indemnité d'éviction, c'est la somme — souvent considérable — que le bailleur doit verser au locataire commercial lorsqu'il refuse de renouveler son bail. Prévue à l'article L. 145-14 du Code de commerce, elle a vocation à réparer intégralement le préjudice subi par le commerçant : valeur marchande du fonds de commerce, frais de déménagement, frais de réinstallation, droits de mutation, et tout ce qui s'attache à la perte d'un emplacement et d'une clientèle. C'est la contrepartie naturelle du droit au renouvellement — la pierre angulaire du statut protecteur des baux commerciaux. Pour un commerce de centre-ville bien établi, on peut parler de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire davantage. Mais ce droit, aussi protecteur soit-il, est verrouillé par une prescription biennale impitoyable, et conditionné à une procédure dont la moindre négligence se paie au prix fort.

En savoir plus...

Le bailleur peut-il refuser le renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction ?

Oui — mais à des conditions strictes, et dans des cas limitativement prévus par les articles L. 145-17 et suivants du Code de commerce. Le principe posé par l'article L. 145-14 est sans ambiguïté : le bailleur qui refuse le renouvellement doit payer au locataire une indemnité d'éviction égale au préjudice subi. Il ne peut s'en dispenser que dans trois hypothèses : un motif grave et légitime à l'encontre du locataire, l'insalubrité ou le danger reconnu de l'immeuble, ou l'absence pour le preneur des conditions d'application du statut des baux commerciaux. En dehors de ces trois portes de sortie, l'indemnité est due — point final. Et ces trois portes de sortie sont surveillées par la jurisprudence avec une vigilance qui ne laisse rien passer : la moindre formalité oubliée fait basculer la situation, et l'indemnité retombe à la charge du bailleur. C'est tout l'enjeu de cet article : passer en revue les trois cas et les pièges qui les bordent.

En savoir plus...

Comment fonctionne le renouvellement d'un bail commercial ?

Le renouvellement d'un bail commercial est un droit d'ordre public reconnu au locataire par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. À l'expiration du bail, le preneur qui exploite effectivement son fonds depuis au moins trois ans peut en exiger le renouvellement pour une nouvelle période de neuf ans. La procédure est déclenchée soit par un congé délivré par le bailleur, soit par une demande formelle du locataire — et à défaut d'initiative, le bail se prolonge tacitement, ce qui n'est pas toujours bonne nouvelle. Le refus de renouvellement reste possible, mais sauf motif grave et légitime, il oblige le bailleur à verser une indemnité d'éviction. Tour d'horizon des conditions, des formalités et — surtout — des pièges qui jalonnent ce parcours en apparence balisé.

En savoir plus...

Le locataire commercial peut-il sous-louer son local ?

En droit des baux commerciaux, la réponse est sans ambiguïté : non, en principe, le locataire ne peut pas librement sous-louer son local. Contrairement au droit commun, l'article L. 145-31 du Code de commerce inverse la règle et pose un principe d'interdiction : toute sous-location, totale ou partielle, est prohibée — sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur. Et lorsque l'autorisation existe, encore faut-il que le bailleur soit appelé à concourir à l'acte de sous-location. Ces deux conditions sont cumulatives ; l'une sans l'autre ne suffit pas. À défaut, la sous-location est irrégulière et expose le locataire à des sanctions particulièrement sévères : résiliation du bail, perte du droit au renouvellement et — peut-être plus douloureux encore — perte de l'indemnité d'éviction.

En savoir plus...

Domaines d'activité

Construction

J’aide à résoudre les litiges liés à la construction (reprise des malfaçons et des désordres ; levée des réserves ; comptes de fin de chantier ; indemnisation des retards ; mobilisation des assurances).

Copropriété

Je permets aux copropriétaires et aux copropriétés de faire valoir leurs droits (annulation des PV d’AG ; dégât des eaux et incendie ; mobilisation des assurances ; recouvrement des charges).

Ventes immobilières

J'assiste acheteurs et vendeurs qui s'estiment lésés (vices cachés et dol ; obligation de délivrance ; contentieux de l'indemnité d'immobilisation).

Baux commerciaux

Je débloque les situations Bailleur Preneur (renouvellement ; déplafonnement ; résiliation) et j'accompagne les gérants (vente de fonds de commerce ; cession de droit au bail).

Baux d'habitation

J'assiste bailleurs et locataires dans le cadre des contentieux locatifs (référé-expulsion ; validation de congé ; action contre la caution).

Urbanisme

J'accompagne dans les contentieux relatifs aux permis de construire et déclarations préalables (recours gracieux Maire ; recours contentieux Tribunal Administratif).