Peut-on céder un bail commercial sans l'accord du bailleur ?

Peut-on céder un bail commercial sans l'accord du bailleur ?

Tout dépend de ce que vous cédez — et de ce que dit votre bail. Si vous vendez votre fonds de commerce, le Code de commerce vous protège : aucune clause ne peut vous empêcher de transmettre le bail à votre acquéreur. C'est de l'ordre public, et le bailleur n'a pas le choix. En revanche, si vous cédez uniquement votre droit au bail, sans le fonds qui va avec, vous entrez dans un autre monde : celui où la clause d'agrément retrouve toute sa puissance, où la moindre formalité oubliée peut coûter le bail, et où le bailleur récupère un vrai pouvoir de blocage. Voici comment naviguer entre ces deux régimes — et comment éviter les chausse-trapes qui transforment une cession en catastrophe.

La règle de base : l'article 1717 du Code civil

En droit commun du bail, l'article 1717 du Code civil pose une règle simple et libérale : le preneur a le droit de céder son bail et de sous-louer, sauf si une clause expresse du contrat l'en empêche. La liberté est le principe ; l'interdiction, l'exception qui doit être écrite noir sur blanc.

Cette belle mécanique s'efface toutefois en matière de bail commercial, qui obéit à un régime spécial — beaucoup plus protecteur du locataire dès lors que celui-ci entend transmettre son fonds de commerce.

L'article L. 145-16 du Code de commerce : le bouclier du commerçant

L'article L. 145-16 du Code de commerce dispose que sont réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.

Le texte est d'ordre public : le bailleur ne peut pas y déroger par contrat, et la clause prohibitive est nulle de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de saisir un juge pour le faire constater. La protection s'étend par ailleurs aux transmissions universelles de patrimoine professionnel et aux opérations de fusion-scission de sociétés (art. L. 236-22 et s. C. com.).

À retenir

La protection du Code de commerce ne joue que pour la cession qui accompagne la vente du fonds. Si vous vendez votre droit au bail seul, sans le fonds, vous redevenez prisonnier des clauses du contrat — et votre bailleur retrouve un pouvoir de blocage souvent décisif.

La distinction qui change tout : avec le fonds, ou sans

La portée de la protection légale dépend tout entière d'un seul paramètre : la cession du bail s'accompagne-t-elle, ou non, de la vente du fonds de commerce ? Cette distinction est le pivot du régime. Tout en découle.

La cession avec le fonds de commerce : la liberté encadrée

Lorsque vous cédez votre fonds, vous pouvez transmettre le bail à votre acquéreur sans qu'aucune clause d'interdiction absolue ne puisse vous arrêter. La Cour de cassation a posé le principe dès 2002 et n'en a jamais dévié depuis : la prohibition de l'article L. 145-16 ne vise que les clauses constituant une interdiction absolue et générale (Cass. civ. 3e, 2 octobre 2002, n° 01-02.035, Bull. 2002 III n° 192).

Ce qui veut dire — et là se cache la subtilité — que les clauses simplement limitatives restent licites. Concrètement, votre bail peut valablement subordonner la cession à :

  • l'agrément préalable et écrit du bailleur ;
  • des exigences de forme (acte authentique, appel du bailleur à l'acte) ;
  • des conditions de solvabilité du cessionnaire pressenti.

Tant que la restriction ne se transforme pas en interdiction de fait, elle tient. Mais une clause qui interdirait purement et simplement toute cession à l'acquéreur du fonds, sans la moindre porte de sortie, est balayée par le juge.

La cession isolée du droit au bail : tout autre régime

Le cas est radicalement différent lorsque vous cédez votre seul droit au bail, sans transmission concomitante du fonds. L'article L. 145-16 ne s'applique pas — il vise expressément l'acquéreur du fonds, et personne d'autre.

Le bailleur peut donc parfaitement interdire ce type de cession, ou la subordonner à son accord exprès et écrit. Ces clauses sont licites, et la jurisprudence les applique avec une rigueur sans concession. En pratique, l'écrasante majorité des baux commerciaux contiennent une telle clause, qui couvre toute cession — avec ou sans fonds — sauf au profit d'un successeur exerçant une activité identique ou similaire.

Vigilance

Une cession du seul droit au bail réalisée sans respecter une clause d'agrément est inopposable au bailleur et peut justifier la résiliation du bail aux torts du preneur. Concrètement : le cédant perd son droit, le cessionnaire perd ses locaux, et chacun se retourne contre l'autre. Le scénario catastrophe.

Exemple pratique : un restaurateur souhaite vendre uniquement son droit au bail à un commerçant de prêt-à-porter, sans lui céder son fonds de commerce. Si le bail contient une clause d'agrément, l'accord écrit du bailleur est indispensable. À défaut, la cession sera inopposable, et le cessionnaire pourra être traité comme un occupant sans droit ni titre — donc expulsé. Cher payé pour quelques mois de loyers économisés.

Les clauses d'agrément : licites, mais sous surveillance

Qu'est-ce qu'une clause d'agrément, exactement ?

Une clause d'agrément, c'est l'engagement contractuel par lequel le locataire s'oblige à obtenir l'accord préalable et écrit du bailleur avant toute cession du bail à un tiers. Elle peut, en outre, imposer des conditions de forme : rédaction par acte authentique, participation effective du bailleur à l'acte, notification préalable comportant l'identité et les références du cessionnaire pressenti.

Ne sous-estimez pas ces conditions formelles. La jurisprudence les sanctionne avec une rigueur qui laisse peu de place à l'improvisation : la cession réalisée sans appel du bailleur à l'acte alors que le bail l'exige est inopposable au bailleur, quand bien même celui-ci aurait été informé de l'opération par une autre voie (Cass. civ. 3e, 16 novembre 2023, n° 22-17.567).

La cession de bail commercial peut, de surcroît, être analysée comme une cession de contrat au sens de l'article 1216 du Code civil (issu de la réforme du droit des contrats de 2016). Ce texte impose l'accord du cocontractant cédé — c'est-à-dire le bailleur — et exige un écrit à peine de nullité. Plusieurs cours d'appel mobilisent désormais cet article pour renforcer encore les exigences pesant sur la cession.

Le bailleur peut-il refuser comme bon lui semble ?

Non. Le droit d'agrément n'est pas un droit discrétionnaire — c'est-à-dire que le bailleur ne peut pas opposer un refus de pure convenance, motivé par son humeur du jour ou ses préférences esthétiques. Il doit invoquer des raisons légitimes et sérieuses : insolvabilité manifeste du cessionnaire, incompatibilité du projet d'activité avec la destination contractuelle des locaux, risque avéré de dégradation du bien.

Un refus injustifié expose le bailleur à une action en responsabilité, et le locataire évincé peut obtenir réparation de son préjudice — notamment le manque à gagner sur le prix de cession qui s'est envolé.

Le juge peut-il passer outre le refus du bailleur ?

Oui, et c'est l'une des armes les plus précieuses du locataire. La Cour de cassation a expressément consacré la faculté pour le preneur de saisir le juge afin d'être autorisé à passer outre un refus injustifié : « les parties à un bail commercial peuvent subordonner la cession du droit au bail à l'acquéreur du fonds de commerce à l'accord écrit et préalable du bailleur, le preneur pouvant se faire autoriser par justice à passer outre un refus injustifié » (Cass. civ. 3e, 16 novembre 2023, n° 22-17.567).

Le juge des référés est compétent pour autoriser la cession à titre provisoire lorsque l'urgence est caractérisée. Attention toutefois : l'autorisation judiciaire ne vaut que pour le cessionnaire nommément désigné dans la décision. Si le cessionnaire change en cours de route — par exemple parce qu'on a substitué une société aux deux personnes physiques initialement envisagées —, l'autorisation tombe et le bailleur est fondé à contester la régularité de la cession. Soyez précis dès la requête.

Les formalités à respecter : appel du bailleur et garantie solidaire

L'appel du bailleur à l'acte (ou la notification)

Indépendamment des conditions de fond, la cession est soumise à des formalités d'opposabilité dont le non-respect entraîne — vous l'avez deviné — l'inopposabilité de l'opération au bailleur. Ces formalités varient selon les stipulations du bail.

Lorsque le bail prévoit que toute cession doit être réalisée par acte authentique en présence du bailleur, l'absence d'appel à l'acte suffit à rendre la cession inopposable. Peu importe que le bailleur ait été informé par d'autres canaux : la rigueur formelle prime. Plusieurs cours d'appel ont qualifié de sans droit ni titre le cessionnaire dont la cession n'avait pas respecté les exigences procédurales du bail.

En l'absence de clause spéciale, la cession doit néanmoins être portée à la connaissance du bailleur dans des conditions lui permettant de ne pas l'ignorer — au minimum par une notification comportant l'identité du cessionnaire et la date de prise d'effet. La jurisprudence admet qu'un agrément tacite puisse être caractérisé lorsque le bailleur a quittancé des loyers au nom du cessionnaire ou accompli des actes positifs de reconnaissance de ce dernier comme locataire.

La garantie solidaire du cédant : trois ans, pas un de plus

Le bail peut stipuler que le cédant demeure garant solidaire du paiement des loyers et des obligations du bail après la cession. Cette clause est licite, mais la loi Pinel du 18 juin 2014 l'a sérieusement bordée par deux dispositions du Code de commerce qu'il faut connaître.

Premièrement (art. L. 145-16-1) : si la cession s'accompagne d'une telle clause, le bailleur a l'obligation d'informer le cédant de tout défaut de paiement du cessionnaire dans le délai d'un mois à compter de l'échéance impayée. À défaut, il perd le bénéfice de la garantie solidaire pour la période concernée.

Deuxièmement (art. L. 145-16-2) : le bailleur ne peut invoquer la garantie solidaire du cédant que durant trois ans à compter de la date de la cession du bail. Passé ce délai, la garantie tombe de plein droit, même si le bail prévoyait une durée plus longue. La loi Pinel a tranché cette question définitivement.

Synthèse : cession avec fonds vs cession isolée
CritèreCession avec le fondsCession isolée du droit au bail
Texte applicableArt. L. 145-16 C. com. (ordre public)Art. 1717 C. civ. + clauses du bail
Clause d'interdiction absolueRéputée non écriteLicite et opposable
Clause d'agrémentLicite si non équivalente à une interdictionLicite et strictement appliquée
Refus injustifié du bailleurContestable en justice (autorisation judiciaire)Plus difficile à contester sauf abus de droit
Sanction du non-respectInopposabilité, résiliation possibleInopposabilité, résiliation possible

Les sanctions d'une cession irrégulière

L'inopposabilité au bailleur : la sanction silencieuse

La sanction principale, c'est l'inopposabilité au bailleur. Cela signifie une chose simple à comprendre, redoutable en pratique : la cession est valable entre le cédant et le cessionnaire — elle produit tous ses effets entre eux — mais elle ne peut être invoquée à l'encontre du bailleur.

Conséquences concrètes : le cessionnaire n'est pas locataire aux yeux du bailleur. Ce dernier peut refuser de le reconnaître comme interlocuteur, continuer à exiger les loyers du cédant, et traiter le cessionnaire comme un occupant sans droit ni titre. Une situation hybride et inconfortable, qui finit rarement bien.

L'inopposabilité peut toutefois être couverte a posteriori si le bailleur manifeste un agrément tacite non équivoque — par exemple en quittançant les loyers au nom du cessionnaire ou en concluant directement avec lui un avenant. Mais on ne peut pas en faire un plan A : c'est un sauvetage, pas une stratégie.

La résiliation du bail et l'expulsion : la sanction lourde

Au-delà de l'inopposabilité, la cession irrégulière peut fonder une demande de résiliation du bail aux torts du cédant. La Cour de cassation a appliqué cette sanction à des situations où le preneur avait délibérément contourné une clause d'agrément expressément stipulée (Cass. civ. 3e, 17 novembre 2016, n° 13-16.636).

Si le bail comporte une clause résolutoire expressément applicable au cas de cession sans agrément, le bailleur peut la faire jouer après commandement de cesser la contravention, selon la procédure de l'article L. 145-41 du Code de commerce. Sinon, la résiliation devra être prononcée judiciairement.

Une fois la résiliation acquise, le cessionnaire — qui n'a jamais eu la qualité de locataire — peut être expulsé comme occupant sans droit ni titre. Et c'est souvent là, devant un tribunal qui ordonne l'expulsion, que les parties mesurent ce qu'aurait coûté l'envoi d'un simple courrier au bailleur quelques mois plus tôt.

La pratique du cabinet

Beaucoup de cessions catastrophiques ont une origine commune : un cédant pressé qui « verra plus tard » avec son bailleur, et un cessionnaire mal conseillé qui paie le prix sans vérifier l'agrément. Avant toute cession — et particulièrement lorsqu'elle s'accompagne d'un changement d'activité ou ne porte que sur le droit au bail —, le cabinet vérifie systématiquement la rédaction de la clause d'agrément, prépare la notification au bailleur et, en cas de blocage, anticipe une saisine du juge des référés. Le coût de cette précaution est sans commune mesure avec celui d'un contentieux postérieur. Pour aller plus loin sur la stratégie de cession, voyez aussi notre article publié « Cession de fonds de commerce : une autre approche de la profession d'avocat ».

Cas particulier : la cession en procédure collective

Lorsque le locataire fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire), le régime de la cession est partiellement modifié — et plutôt en faveur de la transmission du bail.

En liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut autoriser la cession de gré à gré du fonds de commerce du débiteur, droit au bail inclus, dans les conditions de l'article L. 642-19 du Code de commerce. L'ordonnance du juge-commissaire se substitue à l'agrément du bailleur. La Cour de cassation a confirmé que l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance, une fois les voies de recours épuisées, s'impose au bailleur : ce dernier ne peut plus invoquer la violation de la clause d'agrément ou de forme pour contester l'opposabilité de la cession (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-11.614).

En cas de plan de cession dans le cadre d'un redressement judiciaire, les clauses d'agrément stipulées au bail sont également écartées au profit de la décision du tribunal. En cas de sauvegarde, en revanche, toute clause de garantie solidaire imposée au cédant est réputée non écrite (art. L. 622-15 C. com.).

L'essentiel à retenir

  • La cession du bail commercial avec le fonds de commerce est protégée par l'ordre public (art. L. 145-16 C. com.) : toute clause d'interdiction absolue est réputée non écrite. Les clauses limitatives (agrément, forme, solidarité) restent licites.
  • La cession isolée du droit au bail, sans transmission du fonds, peut être librement interdite ou soumise à agrément par le bail. Ces clauses sont valables et d'application stricte.
  • Une clause d'agrément ne confère pas au bailleur un droit de refus discrétionnaire : le refus doit être motivé par des raisons légitimes et sérieuses, sous peine d'engager sa responsabilité.
  • En cas de refus injustifié, le locataire peut saisir le juge pour être autorisé à passer outre. L'autorisation judiciaire ne vaut que pour le cessionnaire expressément désigné.
  • La cession réalisée sans respecter les conditions du bail (agrément, forme authentique, appel à l'acte) est inopposable au bailleur et peut entraîner la résiliation du bail et l'expulsion du cessionnaire.
  • La garantie solidaire du cédant est limitée à trois ans à compter de la cession (art. L. 145-16-2 C. com.), et le bailleur doit informer le cédant de tout défaut de paiement dans le mois suivant l'échéance (art. L. 145-16-1 C. com.).
  • En procédure collective, l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession se substitue à l'agrément du bailleur et lie ce dernier une fois les voies de recours épuisées (Cass. com., 12 juin 2025).

Questions fréquentes

Mon bailleur peut-il interdire la vente de mon fonds de commerce en refusant le transfert du bail ?

Non. L'article L. 145-16 du Code de commerce répute non écrite toute clause interdisant de manière absolue la cession du bail à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Votre bailleur ne peut pas bloquer la vente de votre fonds en opposant une clause d'interdiction générale. En revanche, il peut exiger son accord préalable et écrit si le bail contient une clause d'agrément licite. Dans ce cas, son refus doit être motivé par des raisons sérieuses et légitimes — et un refus injustifié est contestable devant le tribunal.

Que se passe-t-il si je cède mon bail commercial sans informer le bailleur ?

La cession est inopposable à votre bailleur, qui peut ignorer l'existence du cessionnaire, refuser de le reconnaître comme locataire, et demander en justice la résiliation du bail à vos torts. Le cessionnaire risque d'être expulsé comme occupant sans droit ni titre. La cession reste en revanche valable entre vous et lui — qui pourra naturellement vous réclamer des dommages-intérêts si la cession lui est retirée. Le scénario, sur le papier comme dans la pratique, est une catastrophe à éviter par toutes les voies possibles.

Puis-je céder mon droit au bail sans vendre mon fonds de commerce ?

Oui, c'est juridiquement possible — mais uniquement si le bail ne l'interdit pas ou ne la soumet pas à l'agrément du bailleur. En pratique, la grande majorité des baux commerciaux contiennent une clause d'agrément ou d'interdiction qui couvre ce cas, lequel ne bénéficie d'aucune protection légale particulière (à la différence de la cession avec le fonds). Si votre bail impose l'accord du bailleur, vous ne pouvez pas vous en affranchir sans risquer l'inopposabilité de la cession et la résiliation de votre bail. Pour explorer les autres options, voyez notre FAQ consacrée à la sous-location en bail commercial.

Pendant combien de temps reste-je responsable après avoir cédé mon bail commercial ?

Si votre bail contient une clause de garantie solidaire en faveur du bailleur, votre responsabilité peut être engagée pendant trois ans à compter de la date de cession, et uniquement pendant cette période (art. L. 145-16-2 C. com.). Le bailleur doit en outre vous informer de tout défaut de paiement du cessionnaire dans le délai d'un mois à compter de l'échéance impayée (art. L. 145-16-1 C. com.) — à défaut, il perd le bénéfice de votre garantie pour la période concernée. La loi Pinel a clairement plafonné cet engagement, qui auparavant pouvait courir pendant toute la durée du bail.

Le juge peut-il m'autoriser à céder mon bail si mon bailleur refuse sans raison valable ?

Oui. La Cour de cassation reconnaît expressément la possibilité pour le locataire de se faire autoriser par justice à passer outre le refus injustifié du bailleur (Cass. civ. 3e, 16 novembre 2023, n° 22-17.567). Le juge des référés peut être saisi en urgence pour autoriser la cession dans le cadre de la vente d'un fonds de commerce. Attention toutefois : l'autorisation judiciaire est délivrée au profit d'un cessionnaire précisément identifié, et ne couvre pas automatiquement la cession à une personne morale différente de celle mentionnée dans l'ordonnance. Soyez précis dès la requête : un cessionnaire désigné, et un seul.

La cession d'actions d'une société locataire est-elle soumise à l'agrément du bailleur ?

Non, en principe. La cession des parts sociales ou des actions d'une société locataire n'est pas une cession du bail : le locataire reste la même personne morale, seuls ses associés changent. La Cour de cassation a jugé que la cession de la totalité des parts sociales d'une société ne peut être assimilée à une cession du droit au bail et n'est donc pas soumise à la clause d'agrément stipulée dans le bail commercial (Cass. civ. 3e, 25 janvier 2017, n° 15-19.490). Cette solution peut toutefois être contournée par des clauses contractuelles spécifiques dites « clauses de changement de contrôle », dont la licéité est appréciée au regard des dispositions d'ordre public du statut.

Mon successeur dans le commerce reprend-il automatiquement les droits liés au renouvellement ?

Oui, le cessionnaire qui acquiert le fonds avec le bail bénéficie en principe du statut des baux commerciaux et de ses droits attachés, dont le droit au renouvellement. Pour comprendre les conditions et la procédure du renouvellement, ainsi que les pièges à éviter dans les six mois précédant l'échéance, consultez notre FAQ dédiée au renouvellement du bail commercial. Et pour les situations où le bailleur invoque un comportement fautif du preneur ou du cessionnaire pour refuser ce renouvellement sans indemnité, voyez notre article sur le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction.

Cette page a été rédigée par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, spécialiste en droit immobilier. Pour toute question relative à la cession d'un bail commercial ou pour être accompagné dans vos démarches, contactez le cabinet.

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J’aide à résoudre les litiges liés à la construction (reprise des malfaçons et des désordres ; levée des réserves ; comptes de fin de chantier ; indemnisation des retards ; mobilisation des assurances).

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Je permets aux copropriétaires et aux copropriétés de faire valoir leurs droits (annulation des PV d’AG ; dégât des eaux et incendie ; mobilisation des assurances ; recouvrement des charges).

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J'assiste acheteurs et vendeurs qui s'estiment lésés (vices cachés et dol ; obligation de délivrance ; contentieux de l'indemnité d'immobilisation).

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Je débloque les situations Bailleur Preneur (renouvellement ; déplafonnement ; résiliation) et j'accompagne les gérants (vente de fonds de commerce ; cession de droit au bail).

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