Peut-on faire des travaux dans ses parties privatives sans l'accord de la copropriété ?

En copropriété, on est chez soi — mais pas complètement. La liberté d'aménager ses parties privatives est le principe, affirmé par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 : peinture, cloisons non porteuses, cuisine, salle de bains, l'intérieur du lot se refait sans permission. Dès qu'un chantier déborde de ce périmètre strictement intérieur — mur porteur, façade, canalisations communes, balcon en jouissance privative —, la liberté cède le pas à l'autorisation de l'assemblée générale. La frontière entre les deux régimes est parfois limpide, parfois infiniment subtile. Et le copropriétaire qui la franchit sans s'en apercevoir paie cher la confusion : remise en état à ses frais, sous astreinte, sans même qu'un préjudice ait à être démontré.

1. Parties privatives, parties communes : la distinction qui organise tout

Toute la question des travaux en copropriété repose sur une distinction unique, posée par l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 : les parties privatives sont celles réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; les parties communes sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous. En pratique, les parties privatives correspondent au volume intérieur du lot — appartement, revêtements de sols et de murs, cloisons non porteuses, équipements sanitaires, menuiseries intérieures.

La délimitation précise est fixée par le règlement de copropriété et l'état descriptif de division. Ces deux documents contractuels ont force obligatoire entre les copropriétaires et peuvent affiner, voire modifier, la définition légale supplétive. Un règlement peut donc qualifier de partie commune ce que la loi considérerait comme privatif — et inversement, dans certaines limites. Avant tout chantier d'envergure, on commence par la lecture du règlement. Pas après, avant.

Les parties communes à jouissance privative : le faux ami

Attention à un piège fréquent. Les balcons, terrasses, jardins privatifs et parkings attribués à un seul copropriétaire restent juridiquement des parties communes, même si leur usage est réservé à l'un d'entre eux. On parle de parties communes à jouissance privative — formule oxymorique qui dit bien l'ambiguïté. La conséquence est simple : les travaux qui les affectent relèvent du régime des parties communes, quelle que soit l'intuition du copropriétaire qui « possède » sa terrasse.

Un cas d'école récent en illustre les conséquences : même les constructions d'apparence légère — cabanons, abris, pergolas — peuvent, selon leur emprise, déclencher ou non l'obligation d'autorisation. J'en avais traité une hypothèse dans l'article « Constructions légères en copropriété : l'absence d'atteinte aux parties communes », qui examine quand ce type d'ouvrage échappe — ou non — au régime de l'autorisation collective.

2. Le principe : liberté d'aménagement intérieur

Ce que dit l'article 9

L'article 9, alinéa I, de la loi de 1965 consacre le principe de liberté d'usage : chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et en jouit librement, sous la seule condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. La Cour de cassation en a tiré, dès 1998, la règle que les travaux intérieurs n'entraînant aucune modification des parties communes ne sont pas soumis à l'autorisation préalable de l'assemblée (Cass. civ. 3e, 20 mai 1998, n° 96-20.889). La liberté d'aménagement interne est la règle, l'autorisation collective est l'exception.

En pratique, relèvent de cette liberté — sans formalité auprès de la copropriété — les travaux de décoration et d'embellissement (peinture, papier peint, enduits), le remplacement des revêtements de sol sous réserve des contraintes acoustiques éventuelles, la modification ou suppression de cloisons non porteuses purement privatives, et la réfection d'une cuisine ou d'une salle de bains dès lors que les canalisations communes ne sont pas modifiées dans leur consistance. Sur ce dernier point, la Cour d'appel de Versailles a jugé que le raccordement d'une cuisine et d'une salle d'eau aux colonnes communes relève de l'exercice normal du droit d'usage garanti par l'article 9, et ne constitue pas une appropriation soumise à autorisation (CA Versailles, 25 février 2008, n° 06/04115).

Trois limites à garder en tête

La liberté d'aménager n'est pas absolue, même pour des travaux strictement confinés au lot. Elle cède devant trois exigences cumulatives tirées de l'article 9 et de la jurisprudence. Première limite : ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires. Un copropriétaire qui transforme ses caves en logements locatifs, génère des nuisances sonores permanentes ou empiète sur des circulations communes sort de la liberté et tombe sous le coup de l'action en remise en état (Cass. civ. 3e, 2 octobre 2025, n° 24-15.745).

Deuxième limite : respecter la destination de l'immeuble — usage bourgeois, mixte ou commercial, telle qu'elle résulte du règlement. Des travaux transformant des caves en appartements dans un immeuble à destination bourgeoise peuvent être sanctionnés même si les caves sont juridiquement privatives. Troisième limite : respecter les stipulations du règlement de copropriété qui peuvent imposer des contraintes supplémentaires (contrôle architectural, entreprises agréées, matériaux interdits). Ces stipulations contractuelles, à condition d'être elles-mêmes valides, s'imposent au copropriétaire.

À retenir

La liberté d'aménagement intérieur est la règle, l'autorisation collective est l'exception. Tant que le chantier reste enfermé dans le volume privatif et qu'il ne porte atteinte ni aux droits des voisins, ni à la destination de l'immeuble, ni aux parties communes, aucune autorisation n'est requise — et personne ne peut s'y opposer.

3. L'exception : les travaux qui débordent sur le collectif

L'article 25 b) de la loi de 1965 soumet à la majorité absolue de tous les copropriétaires les décisions portant sur « l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ». Deux catégories relèvent donc de l'autorisation collective : les travaux qui modifient les parties communes, et ceux qui modifient l'aspect extérieur. Les deux sont fréquemment cumulées dans un même projet.

Travaux affectant les parties communes

Sont classiquement regardés comme affectant les parties communes : l'abattage ou le percement d'un mur porteur qualifié de partie commune par la loi ou le règlement, la modification d'une dalle de plancher ou d'une chape (les planchers sont des parties communes, hors revêtements privatifs), le percement d'une ouverture dans l'ossature pour créer un accès sur un couloir commun (CA Chambéry, 25 septembre 2014, n° 13/02023), la création de nouveaux branchements sur canalisations communes, et l'aménagement de combles lorsque la toiture ou les éléments structurels sont affectés.

La Cour de cassation a rappelé une règle importante en 2024 : l'accord obtenu du promoteur avant la naissance de la copropriété ne vaut pas autorisation de l'assemblée générale dès lors que les travaux sont effectivement réalisés après que l'immeuble est soumis au statut de la copropriété (Cass. civ. 3e, 30 mai 2024, n° 22-23.878). Le prédécesseur contractuel ne remplace pas l'assemblée. Sur la question générale de l'exigence d'autorisation, voir également l'article « Tous les travaux en copropriété nécessitent-ils une autorisation d'assemblée générale ? », qui explore les nuances de la ligne de partage.

Travaux modifiant l'aspect extérieur

Même lorsqu'ils sont initiés depuis l'intérieur du lot, les travaux qui modifient l'apparence extérieure de l'immeuble relèvent de l'article 25 b). En pratique sont visés : la pose ou le remplacement de volets, persiennes ou stores visibles en façade ; la création ou l'agrandissement d'ouvertures (fenêtres, portes-fenêtres, velux) ; l'installation d'une véranda, d'une loggia ou d'un balcon ; la pose d'une unité extérieure de climatisation sur façade ou en toiture ; la fusion d'un appartement et d'une loggia lorsqu'elle est visible de l'extérieur, sanctionnée par la Cour d'appel de Lyon notamment en raison de l'augmentation de la surface chauffée susceptible d'accroître les frais de chauffage collectifs (CA Lyon, 1er juin 2021, n° 19/00268).

Ces travaux peuvent par ailleurs exiger des autorisations d'urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire), qui s'ajoutent à l'autorisation de la copropriété sans s'y substituer. L'accord de l'assemblée ne dispense jamais de la déclaration en mairie ; l'obtention d'un permis ne dispense jamais de l'autorisation de l'assemblée. Les deux filières procédurales sont parallèles, et il faut les franchir toutes les deux.

Le cas des parties communes à jouissance privative

Comme annoncé en introduction, le régime des parties communes à jouissance privative est piégeux. Un copropriétaire titulaire d'un droit d'usage exclusif sur un jardin ne peut pas, sans autorisation de l'assemblée, transformer une fraction substantielle de cet espace en parking si le règlement le maintient en jardin d'agrément (CA Toulouse, 28 avril 2008, n° 07/03254). De même, la Cour d'appel de Montpellier a posé le principe avec netteté : « l'usage privatif consenti à un copropriétaire ne le dispense pas de soumettre à l'autorisation du syndicat tous travaux touchant à l'extérieur de la résidence » (CA Montpellier, 7 décembre 2016, n° 14/06160).

Pour la majorité applicable à ces travaux sur parties communes, voir l'article sur les conditions de majorité en assemblée générale de copropriété : l'article 25 b) joue pour la majorité absolue et la passerelle de l'article 25-1 (second vote à la majorité simple si un tiers des voix est atteint) s'y applique classiquement. Les travaux plus lourds, qui emportent appropriation d'une partie commune ou modification du règlement, basculent à la double majorité de l'article 26.

4. Ce que peut — et ne peut pas — imposer le règlement

Le règlement de copropriété occupe une place centrale dans la qualification des travaux. Il peut aller au-delà de la loi dans le sens de la protection : soumettre à contrôle architectural des travaux qui seraient libres en droit commun, imposer le recours à des entreprises agréées, interdire certains matériaux bruyants, exiger une notification préalable au syndic pour tout chantier d'une certaine ampleur. L'inobservation de ces prescriptions contractuelles peut être qualifiée de faute et donner lieu à sanction, alors même que les travaux seraient par ailleurs strictement privatifs.

À l'inverse — et c'est là que la règle se retourne —, le règlement ne peut pas assouplir la loi dans les domaines que celle-ci réserve à l'assemblée générale. La Cour de cassation l'a posé en principe dès 1997 : « doit être réputée non écrite la clause d'un règlement de copropriété autorisant un copropriétaire à effectuer sans autorisation de l'assemblée générale des travaux, même précisément définis, sur les parties communes de l'immeuble » (Cass. civ. 3e, 12 mars 1997, n° 95-15.953). Une clause qui tenterait de dispenser un copropriétaire de l'autorisation collective pour des travaux sur parties communes est purement et simplement effacée du règlement. Pour le mécanisme général des clauses réputées non écrites et la procédure pour les faire constater, voir l'article dédié aux clauses réputées non écrites.

Le règlement peut donc rendre la vie du copropriétaire plus contraignante que la loi, mais jamais plus confortable pour ce qui touche aux parties communes. L'asymétrie est voulue : l'ordre public de la copropriété protège le collectif contre les aménagements individuels négociés en amont.

5. Les sanctions de l'irrégularité

Le trouble manifestement illicite et la remise en état

Réaliser des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur sans l'autorisation requise constitue un trouble manifestement illicite. Le syndicat des copropriétaires — et chaque copropriétaire disposant d'un intérêt propre — peut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir la remise en état aux frais du fautif, voire la démolition des ouvrages réalisés. Le syndicat n'a pas à démontrer un préjudice particulier : l'irrégularité suffit à justifier la condamnation (Cass. civ. 3e, 4 septembre 2025, n° 23-18.845).

Le juge assortit fréquemment la condamnation d'une astreinte journalière pour contraindre le copropriétaire récalcitrant à exécuter. L'astreinte peut rapidement devenir financièrement suffocante — on parle de centaines d'euros par jour de retard, accumulés jusqu'à la remise en état effective. Ajouter à cela les frais de procédure, le coût des travaux de démolition et de reprise, et l'addition totale dépasse souvent plusieurs fois le coût du chantier initial.

Un piège supplémentaire : un copropriétaire ayant réalisé des travaux irréguliers peut se voir opposer un refus de garantie de son assureur décennal en cas de désordres affectant les parties communes (CA Lyon, 1er juin 2021, n° 19/00268). L'irrégularité administrative devient alors une catastrophe financière. Et la responsabilité personnelle du copropriétaire reste engagée même lorsque l'ouvrage a été réalisé par un artisan qu'il a missionné — c'est lui, pas l'entreprise, qui se retrouve en défendeur.

Vigilance

Lorsque l'assemblée vote des travaux sur parties communes contestables — mauvaise majorité, devis manquants, qualification erronée —, le copropriétaire lésé dispose de deux mois à compter de la notification du procès-verbal pour contester. Pour les spécificités du contentieux des travaux votés en AG, voir l'article dédié à la contestation des travaux votés. Ne pas confondre : cet article-ci traite des travaux décidés unilatéralement par un copropriétaire, l'autre traite des travaux décidés collectivement par une assemblée.

La régularisation par ratification : possible mais incertaine

La jurisprudence admet qu'une assemblée générale puisse régulariser après coup des travaux irréguliers, par une décision expresse prise à la majorité qui aurait été requise pour les autoriser initialement. Une ratification implicite est théoriquement possible, mais appréciée strictement par les tribunaux : elle doit résulter d'actes non équivoques manifestant la volonté de ratifier (par exemple une décision explicite de ne pas engager de poursuites en pleine connaissance de cause).

Cette voie reste incertaine et ne saurait être envisagée comme une stratégie par défaut. Le copropriétaire qui réalise des travaux sans autorisation en pariant sur une régularisation ultérieure joue à la roulette. La voie la plus sûre, lorsque des travaux ont été réalisés à tort, est de solliciter sans délai l'inscription d'un point de régularisation à l'ordre du jour de la prochaine assemblée, avec l'appui du syndic. Plus le temps passe, plus la situation se durcit.

Pratique du cabinet

Avant tout chantier d'envergure, notre méthode tient en trois étapes : lire le règlement de copropriété (pas le survoler, le lire) pour identifier les contraintes spécifiques à l'immeuble ; qualifier précisément la nature de chaque ouvrage projeté — mur porteur ou non, canalisation commune ou privative, partie commune à jouissance privative ou pure partie privative ; en cas de doute, solliciter l'inscription d'une demande d'autorisation à l'ordre du jour de la prochaine assemblée. Le coût de cette analyse préalable est sans commune mesure avec celui d'une remise en état judiciaire. La prudence procédurale est toujours moins chère que la démolition.

Tableau récapitulatif : libres ou soumis à autorisation ?

Travaux Statut Précision
Peinture, papier peint, décoration intérieureLibresAucune formalité
Revêtement de sol (parquet, carrelage, moquette)Libres (sous réserve)Vérifier les exigences acoustiques du règlement ; plancher non affecté
Modification de cloisons non porteusesLibres (sous réserve)Cloisons non qualifiées de parties communes par le règlement
Réfection cuisine ou salle de bains sans toucher aux réseaux communsLibresCanalisations privatives ; colonnes communes non modifiées
Climatisation en circuit fermé sans unité extérieure visibleLibresVérifier le règlement, qui peut imposer une déclaration
Abattage ou percement d'un mur porteurAutorisation obligatoire (art. 25 b)Mur porteur = partie commune ; risque structurel
Unité extérieure de climatisation en façade ou toitureAutorisation obligatoire (art. 25 b)Modifie l'aspect extérieur ; souvent déclaration d'urbanisme
Changement de fenêtres ou volets visibles en façadeAutorisation obligatoire (art. 25 b)Modèle et couleur souvent imposés par le règlement
Création d'une ouverture en façade (velux, porte-fenêtre)Autorisation obligatoire (art. 25 b)Modifie aspect extérieur et ossature
Aménagement d'un balcon, terrasse ou jardin privatifAutorisation obligatoire (art. 25 b ou 26)Partie commune à jouissance privative : ne pas se fier à l'usage exclusif
Création d'un accès privatif sur un couloir communAutorisation obligatoire (art. 25 b)Modifie la circulation dans l'immeuble (CA Chambéry, 25 sept. 2014)

L'essentiel à retenir

  • Liberté de principe. Un copropriétaire peut aménager librement l'intérieur de ses parties privatives, sans accord de l'assemblée, dès lors que les travaux n'affectent ni les parties communes, ni l'aspect extérieur, ni les droits des voisins (article 9 de la loi du 10 juillet 1965).
  • Autorisation obligatoire dès qu'on déborde. Tout travail affectant les parties communes ou l'aspect extérieur requiert l'autorisation de l'assemblée générale à la majorité absolue de l'article 25 b) — avec filet de rattrapage de l'article 25-1.
  • Parties communes à jouissance privative. Balcons, terrasses, jardins et parkings privatifs restent des parties communes : leurs aménagements substantiels nécessitent l'autorisation de l'assemblée, malgré le droit d'usage exclusif.
  • Le règlement peut durcir, pas assouplir. Toute clause qui dispense d'autorisation pour des travaux sur parties communes est réputée non écrite (Cass. civ. 3e, 12 mars 1997, n° 95-15.953).
  • L'accord du promoteur ne suffit pas. Un accord donné avant la naissance de la copropriété ne vaut pas autorisation de l'assemblée pour des travaux réalisés après (Cass. civ. 3e, 30 mai 2024, n° 22-23.878).
  • Trouble manifestement illicite. Les travaux sans autorisation exposent à une action en remise en état, assortie d'astreinte, sans que le syndicat ait à démontrer un préjudice (Cass. civ. 3e, 4 septembre 2025, n° 23-18.845).
  • Responsabilité personnelle du copropriétaire. Même si les travaux ont été réalisés par un artisan qu'il a missionné, c'est le copropriétaire qui répond de l'irrégularité.
  • Réflexe pratique. Lire le règlement de copropriété avant tout chantier d'une certaine ampleur ; en cas de doute, demander l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour.

Questions fréquentes

Puis-je abattre une cloison dans mon appartement sans demander l'accord de la copropriété ?

Tout dépend de la nature de la cloison. Si elle est non porteuse et purement privative — c'est-à-dire non qualifiée de partie commune par votre règlement de copropriété —, vous pouvez l'abattre librement en vertu de votre droit d'usage garanti par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965. En revanche, si la cloison est porteuse ou si le règlement la classe parmi les parties communes, l'autorisation de l'assemblée à la majorité de l'article 25 b) est obligatoire. En cas de doute, consultez le règlement et faites qualifier la nature du mur par un architecte avant tout travaux.

Mon syndic peut-il m'interdire de refaire ma salle de bains ?

Le syndic seul ne peut rien interdire : l'autorisation ou le refus de travaux appartient à l'assemblée générale, pas au syndic à titre individuel. Si votre projet se limite à remplacer des équipements sanitaires et des revêtements sans toucher aux canalisations communes, les travaux relèvent de votre liberté privative et n'exigent aucune autorisation. Si, en revanche, le chantier implique des modifications des colonnes communes ou d'éléments structurels, l'accord de l'assemblée devient obligatoire. Le règlement peut également prévoir une obligation d'information ou un contrôle pour certains travaux de plomberie.

Que se passe-t-il si j'ai déjà réalisé des travaux sans autorisation ?

Si les travaux affectaient les parties communes ou l'aspect extérieur, vous vous exposez à une action en remise en état engagée par le syndicat ou par tout copropriétaire lésé. Le tribunal judiciaire peut vous condamner à remettre les lieux dans leur état initial à vos frais, sous astreinte, sans que le syndicat ait à démontrer un préjudice particulier. La meilleure stratégie consiste à solliciter rapidement l'inscription d'un point de régularisation à l'ordre du jour de la prochaine assemblée. Une ratification a posteriori est juridiquement possible, mais jamais garantie. Un avocat spécialisé peut évaluer vos chances et construire une stratégie de régularisation.

Puis-je installer une climatisation dans mon appartement ?

L'installation d'une climatisation en circuit fermé, sans unité extérieure visible en façade ou en toiture, peut généralement être réalisée librement, sous réserve de ne pas affecter les parties communes. La pose d'une unité extérieure sur façade, en toiture ou sur un rebord visible, en revanche, modifie l'aspect extérieur et requiert impérativement l'autorisation de l'assemblée à la majorité de l'article 25 b). Elle peut en outre nécessiter une déclaration préalable au titre du droit de l'urbanisme. Certains règlements imposent des modèles ou des emplacements pour les unités extérieures — à vérifier avant toute démarche.

Le titulaire d'une terrasse en jouissance privative peut-il y faire des travaux librement ?

Non. La terrasse à jouissance privative reste juridiquement une partie commune, même si son usage vous est réservé. Tout travail substantiel — construction d'un muret, pose d'une pergola, installation d'un jacuzzi ancré dans la dalle, imperméabilisation — affecte cette partie commune et nécessite l'autorisation de l'assemblée générale. Seuls les travaux d'entretien courant (nettoyage, remplacement d'un revêtement identique) peuvent généralement être réalisés sans formalité. La Cour d'appel de Montpellier l'a posé en principe : l'usage privatif « ne dispense pas de soumettre à l'autorisation du syndicat tous travaux touchant à l'extérieur de la résidence » (CA Montpellier, 7 décembre 2016, n° 14/06160).

Faut-il prévenir le syndic avant de faire des travaux dans son appartement ?

Il n'existe pas d'obligation légale générale d'informer le syndic préalablement à des travaux purement privatifs. L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit toutefois que les travaux supposant un accès aux parties privatives voisines doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant leur début. Certains règlements imposent en outre une déclaration préalable au syndic pour tout travail susceptible d'incidences sur les parties communes. Pour les chantiers de plomberie, de gaz ou d'électricité d'une certaine ampleur, informer le syndic reste en tout état de cause une précaution utile pour éviter les litiges ultérieurs sur la nature des ouvrages.


Page rédigée par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, spécialiste en droit immobilier. Pour toute question ou pour être accompagné dans vos démarches — demande d'autorisation d'assemblée, régularisation de travaux, action en remise en état —, contactez le cabinet.

Autres questions sur le même thème :

À quelles conditions une clause d'un règlement de copropriété peut-elle être réputée non écrite ?

« Réputée non écrite. » La formule est diplomatique — elle feint la neutralité grammaticale pour prononcer, en réalité, une peine d'exécution. La clause litigieuse n'est pas annulée : elle est effacée du réel juridique, comme si le rédacteur du règlement ne l'avait jamais stipulée. Encore faut-il qu'elle appartienne à la courte liste des clauses que l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 autorise à mettre au cimetière des mauvaises idées.

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Quelles sont les conditions de majorité en assemblée générale de copropriété ?

Quatre majorités organisent la vie d'une copropriété : les articles 24, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965, et l'unanimité. La hiérarchie semble limpide sur le papier ; elle nourrit pourtant une bonne part des contentieux d'annulation d'assemblée. C'est qu'entre la résolution votée « comme il faut » et celle qu'un tribunal réduit à néant trois mois plus tard, la frontière tient parfois à un alinéa mal lu par le syndic.

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Comment contester une décision d'assemblée générale de copropriété ?

Deux mois. Le législateur de 1965 a voulu que la contestation d'une assemblée générale soit rapide — ou jamais. Ajoutons qu'il faut être l'un des deux bons candidats à l'exercice (opposant ou défaillant, pas d'autre option), qu'il faut assigner devant le tribunal judiciaire et pas se contenter d'écrire au syndic, et l'on obtient un parcours procédural sec, rapide et franchement impitoyable pour qui laisse filer les semaines.

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Peut-on contester des travaux votés en assemblée générale de copropriété ?

Oui — et les motifs ne manquent pas. Devis absents de la convocation, travaux votés à la mauvaise majorité, qualification bricolée entre conservation et amélioration, mise en concurrence oubliée : le syndic qui prépare un ordre du jour « travaux » dispose d'une belle collection de pièges à poser sous ses propres pas. La bonne nouvelle pour le copropriétaire vigilant, c'est que la loi lui offre une arme rare : la suspension automatique de l'exécution pendant le délai de contestation. La mauvaise, c'est que ce délai ne fait que deux mois.

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Quel est le délai pour contester un procès-verbal d'assemblée générale de copropriété ?

Deux mois. La réponse est aussi brève que le délai qu'elle décrit, et c'est précisément ce qui la rend dangereuse. Car derrière ces deux mois se cachent une date de départ piégeuse, une règle de computation qui ne pardonne pas, des cas de non-départ qu'on oublie souvent d'invoquer, et une seule voie — une seule — pour interrompre le chronomètre. Le présent article est consacré à la mécanique du temps. Pour le reste — qui peut agir, sur quels motifs, selon quelle procédure — on renvoie à l'article plus général.

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Comment révoquer un syndic de copropriété ?

Révoquer son syndic est un droit, pas une aventure. Un droit qui s'exerce devant l'assemblée générale, à la majorité des voix de tous les copropriétaires — absents compris —, qui se prépare en amont par un dossier de griefs solide, et qui peut coûter cher au syndicat lorsque la colère l'emporte sur la méthode. Quand la relation tourne au vinaigre, la première question à se poser n'est d'ailleurs pas « comment révoquer ? » mais « faut-il vraiment révoquer maintenant ? ». Voici la réponse, dans tous les cas.

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Domaines d'activité

Construction

J’aide à résoudre les litiges liés à la construction (reprise des malfaçons et des désordres ; levée des réserves ; comptes de fin de chantier ; indemnisation des retards ; mobilisation des assurances).

Copropriété

Je permets aux copropriétaires et aux copropriétés de faire valoir leurs droits (annulation des PV d’AG ; dégât des eaux et incendie ; mobilisation des assurances ; recouvrement des charges).

Ventes immobilières

J'assiste acheteurs et vendeurs qui s'estiment lésés (vices cachés et dol ; obligation de délivrance ; contentieux de l'indemnité d'immobilisation).

Baux commerciaux

Je débloque les situations Bailleur Preneur (renouvellement ; déplafonnement ; résiliation) et j'accompagne les gérants (vente de fonds de commerce ; cession de droit au bail).

Baux d'habitation

J'assiste bailleurs et locataires dans le cadre des contentieux locatifs (référé-expulsion ; validation de congé ; action contre la caution).

Urbanisme

J'accompagne dans les contentieux relatifs aux permis de construire et déclarations préalables (recours gracieux Maire ; recours contentieux Tribunal Administratif).