Révoquer son syndic est un droit, pas une aventure. Un droit qui s'exerce devant l'assemblée générale, à la majorité des voix de tous les copropriétaires — absents compris —, qui se prépare en amont par un dossier de griefs solide, et qui peut coûter cher au syndicat lorsque la colère l'emporte sur la méthode. Quand la relation tourne au vinaigre, la première question à se poser n'est d'ailleurs pas « comment révoquer ? » mais « faut-il vraiment révoquer maintenant ? ». Voici la réponse, dans tous les cas.
1. Révoquer ou ne pas renouveler : la bonne question à se poser
Avant de parler de révocation, parlons de ce qui n'en est pas une. Le non-renouvellement intervient à l'approche du terme du mandat : l'assemblée générale décide de ne pas reconduire le syndic sortant. Aucune rupture anticipée n'est prononcée, le mandat court naturellement jusqu'à son échéance — et le syndic sortant n'a droit à rien de plus que ses honoraires déjà facturés.
La révocation, elle, est une rupture anticipée : l'assemblée met fin au mandat avant son terme. Elle prend effet à la date fixée ou, à défaut, à la prise de fonctions du nouveau syndic. La différence est essentiellement financière : un non-renouvellement n'expose à aucun risque d'indemnisation, une révocation sans motif légitime peut coûter au syndicat l'équivalent de tous les honoraires jusqu'au terme normal du contrat. Ce qui, pour un mandat signé pour trois ans dont il reste deux, n'a rien d'anecdotique.
Conclusion pratique : chaque fois que c'est possible, attendre le terme et voter le non-renouvellement. La révocation anticipée ne doit être envisagée que lorsque la situation l'impose — manquements graves, impossibilité de continuer à travailler avec le syndic, ou nécessité d'agir rapidement dans l'intérêt de la copropriété. La colère n'est pas un motif juridique.
2. Les fondements juridiques de la révocation
L'article 25 c) : la règle de majorité
La base légale principale est l'article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur au 18 juin 2025 : la désignation et la révocation du syndic relèvent de la majorité des voix de tous les copropriétaires — présents, représentés et absents. C'est la majorité absolue, celle où les fauteuils vides pèsent autant que les « non ». Dans une copropriété de 1 000 tantièmes, il faut donc réunir au moins 501 voix favorables à la révocation.
Lorsque cette majorité n'est pas atteinte mais que la résolution a recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, l'article 25-1 permet de procéder immédiatement à un second vote à la majorité simple de l'article 24. C'est le filet de rattrapage habituel. Pour une présentation complète de l'arithmétique des majorités — indispensable avant toute tentative de révocation —, voir l'article sur les conditions de majorité en assemblée générale.
L'article 18 VIII : la procédure spécifique du conseil syndical
Depuis l'ordonnance du 30 octobre 2019, l'article 18 VIII de la loi de 1965 (en vigueur dans sa dernière rédaction depuis le 11 avril 2024) organise une procédure spécifique à l'initiative du conseil syndical, lorsqu'il constate une inexécution suffisamment grave du contrat. Le conseil syndical notifie au syndic une demande motivée d'inscription à l'ordre du jour, précisant les manquements reprochés. L'assemblée vote sur la résiliation. Si celle-ci est adoptée, elle prend effet au plus tôt un jour franc après l'assemblée.
Cette procédure renforce la sécurité juridique de la démarche mais n'est pas la seule voie. Tout copropriétaire peut demander l'inscription d'une révocation à l'ordre du jour sans passer par ce formalisme ; simplement, il ne bénéficiera pas de l'architecture « conseil syndical + manquements formalisés » qui sécurise le dossier.
L'article 2004 du Code civil : la révocabilité ad nutum
Derrière les textes spécifiques de la loi de 1965, le droit commun du mandat continue à s'appliquer. L'article 2004 du Code civil rappelle que « le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble ». En théorie, donc, la révocation est toujours juridiquement possible, indépendamment de toute faute. En pratique, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Paris le 7 février 2024, si la révocation anticipée ne repose sur aucun motif légitime, le syndic peut obtenir le versement de ses honoraires jusqu'au terme normal du contrat (CA Paris, 7 février 2024, n° 20/09413). La liberté existe ; sa contrepartie financière aussi.
3. Les motifs : légitimes, insuffisants, abusifs
Les motifs retenus par la jurisprudence
Aucun texte n'oblige formellement le syndicat à motiver sa résolution de révocation. Mais la jurisprudence exige, pour écarter le caractère abusif, que la révocation repose sur des manquements sérieux, caractérisés et antérieurs à l'assemblée. Les cas typiquement admis par les tribunaux incluent les manquements comptables répétés (erreurs dans les appels de fonds, retards dans la reddition des comptes, dysfonctionnements dûment signalés par courrier du conseil syndical — CA Versailles, 16 octobre 2024, n° 22/01202), les fautes de gestion fiscale ayant conduit à un redressement (CA Versailles, 26 septembre 2005, n° 03/543), la non-exécution des obligations essentielles (absence de convocation, refus d'inscrire des questions, non-ouverture de compte séparé), et le défaut de transparence ou les dépassements d'honoraires non autorisés.
Une règle temporelle importante : les griefs doivent être antérieurs au dernier renouvellement du mandat. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a expressément retenu en écartant des reproches qui remontaient à une période couverte par le renouvellement qui avait suivi (CA Aix-en-Provence, 21 janvier 2026, n° 23/01556). Logique : en renouvelant le syndic, les copropriétaires ont implicitement purgé les griefs antérieurs.
Quand la révocation est abusive
La révocation est qualifiée d'abusive lorsque les griefs sont mineurs, insuffisamment établis, ou antérieurs au dernier renouvellement. L'affaire Aix-en-Provence du 21 janvier 2026 est éclairante : la cour a écarté des reproches portant sur un litige limité à deux factures de 468 euros, dont les montants avaient en outre été approuvés lors d'assemblées précédentes. La révocation a été jugée abusive et le syndicat condamné à indemniser.
Autre piège : les griefs invoqués a posteriori, non mentionnés dans les courriers adressés au syndic avant la convocation de l'assemblée, sont inopérants. La Cour d'appel de Paris l'a rappelé : il convient de ne prendre en compte « que les griefs exposés » dans les courriers antérieurs à l'assemblée (CA Paris, 7 février 2024, n° 20/09413). Un dossier construit au cours du contentieux, après la révocation, n'a pas la même valeur qu'un dossier constitué avant.
À retenir
Les griefs doivent être (1) sérieux et caractérisés, (2) antérieurs au dernier renouvellement du mandat et (3) formalisés par écrit avant la convocation. Une révocation motivée en séance par des reproches découverts la veille est le meilleur moyen d'obtenir une condamnation à indemniser — quelle que soit la justesse des griefs sur le fond.
4. La procédure en quatre temps
Étape 1 — Inscrire la révocation à l'ordre du jour
La révocation doit impérativement figurer à l'ordre du jour d'une assemblée. Aucune révocation ne peut être valablement décidée hors assemblée, ou sur un ordre du jour qui ne la mentionne pas. La Cour de cassation le pose en principe depuis longtemps : le syndic désigné par l'assemblée « ne peut être révoqué que par elle » (Cass. civ. 3e, 20 juin 1978, n° 76-15.154).
Tout copropriétaire ou le conseil syndical peut demander au syndic, par lettre recommandée, l'inscription de la question à l'ordre du jour, en joignant un projet de résolution (article 10 du décret du 17 mars 1967). Le syndic est tenu d'inscrire la question : il ne peut pas en apprécier l'opportunité. Un syndic qui refuserait d'inscrire une demande de révocation — ou, plus typiquement, une candidature concurrente à la sienne — commet une faute, et la résolution votant son propre renouvellement dans ces conditions peut être annulée (Cass. civ. 3e, 12 juin 2002, n° 00-20.610).
Étape 2 — Convoquer l'assemblée dans les règles
La convocation doit être envoyée à tous les copropriétaires au moins vingt et un jours avant l'assemblée (article 9 du décret de 1967), sauf urgence. Elle doit comporter, à l'ordre du jour, une résolution de révocation du syndic en exercice et, dans la foulée, une ou plusieurs résolutions de désignation du ou des syndics candidats en remplacement. Les projets de contrats des candidats doivent être joints : leur absence fragilise la délibération, parce que les copropriétaires ne peuvent pas voter en connaissance de cause.
Étape 3 — Voter selon les règles de l'article 25
Le vote obéit à la majorité de l'article 25 : majorité des voix de tous les copropriétaires. Si la majorité n'est pas atteinte mais que le projet recueille au moins un tiers des voix, l'assemblée peut procéder séance tenante à un second vote à la majorité simple de l'article 24 (article 25-1).
Attention à un piège procédural lorsque plusieurs candidats syndics sont en concurrence : chaque candidature doit d'abord être soumise à la majorité de l'article 25 avant qu'il soit procédé à un éventuel second vote de rattrapage. Procéder au second vote en faveur d'un candidat sans avoir d'abord soumis la candidature du concurrent à la majorité de l'article 25 entache la désignation d'irrégularité (Cass. civ. 3e, 7 décembre 2022, n° 21-20.170). On n'a pas le droit de court-circuiter les concurrents.
Le syndic visé peut s'exprimer pendant le débat, mais il ne prend pas part au vote sur sa propre révocation, y compris pour les voix qu'il détiendrait comme copropriétaire. Autre vigilance : le texte de la résolution ne peut pas être substantiellement modifié en cours d'assemblée — le TJ de Montpellier a annulé une résolution dont le libellé avait été changé en séance au point d'affecter le sens des votes par correspondance (TJ Montpellier, 17 septembre 2024, n° 22/04397).
Étape 4 — Désigner immédiatement un successeur
Règle d'or : l'ordre du jour doit prévoir, immédiatement après le vote sur la révocation, le vote pour la désignation d'un nouveau syndic. La copropriété ne peut pas rester sans syndic. L'article 18, dernier alinéa, de la loi de 1965 l'articule proprement : la délibération désignant un nouveau syndic dont la prise de fonctions intervient avant le terme du mandat actuel vaut révocation du syndic en place à compter de la prise de fonctions du nouveau. La révocation et la désignation sont ainsi soudées par le texte.
5. Les effets de la révocation
Perte immédiate de toute capacité d'agir
Dès la prise d'effet de la révocation, l'ancien syndic perd toute capacité à accomplir des actes pour le compte du syndicat : plus de facturation, plus de signature de contrats, plus de représentation en justice. La Cour d'appel de Versailles a déclaré nulle la facturation d'honoraires émise par un syndic postérieurement à sa révocation (CA Versailles, 16 octobre 2024, n° 22/01202). La Cour d'appel de Montpellier a annulé une assignation délivrée par un syndic dont le mandat avait expiré (CA Montpellier, 5 février 2015, n° 11/08810). La règle est simple : pas de mandat, pas d'acte valable — quelle que soit la bonne foi du sortant.
Cette règle connaît toutefois des aménagements lorsque le mandat du syndic est encore juridiquement valable au moment où l'acte est accompli ; la situation est plus subtile que la formule pourrait le laisser penser. J'en avais traité un aspect dans l'article « Seul un syndic dont le mandat est toujours valide peut convoquer l'assemblée », qui explore la frontière entre mandat expiré et mandat simplement contesté.
Remise des archives et des fonds
Le syndic révoqué est tenu de remettre au nouveau syndic l'intégralité des archives et documents de la copropriété : règlement, plans, procès-verbaux, contrats en cours, documents comptables, coordonnées des fournisseurs, liste des copropriétaires. Cette remise doit intervenir dans les délais prévus par l'article R. 711-4 du Code de la construction et de l'habitation et par le contrat type. Les fonds détenus pour le syndicat doivent également être transférés.
En cas de résistance ou de retard injustifié — cas de figure plus fréquent qu'on ne le souhaiterait —, le syndicat peut saisir le juge pour obtenir le transfert forcé, assorti d'une astreinte journalière. La menace d'astreinte est souvent suffisante pour débloquer les situations.
Risque d'indemnisation en cas de révocation abusive
Si la révocation est jugée abusive, le syndicat est condamné à verser au syndic des dommages-intérêts — en règle générale, l'équivalent des honoraires qu'il aurait perçus jusqu'au terme normal de son contrat. La Cour de cassation l'a consacré dans l'arrêt du 8 mars 2018 (Cass. civ. 3e, 8 mars 2018, n° 17-12.506), et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a appliqué en janvier 2026 en condamnant un syndicat à payer l'intégralité des honoraires restant dus jusqu'à l'expiration du mandat.
À l'inverse, lorsque la révocation est justifiée par des fautes de gestion graves, le syndicat peut non seulement révoquer sans indemnité mais aussi obtenir lui-même des dommages-intérêts contre le syndic fautif. La balance joue dans les deux sens — c'est la qualité du dossier qui décide.
Vigilance
Les copropriétaires qui s'opposent à la révocation (ou qui s'opposent à la désignation du nouveau syndic) disposent de deux mois à compter de la notification du procès-verbal pour saisir le tribunal judiciaire (article 42 alinéa 2). La règle joue dans les deux sens : on peut contester une révocation qu'on trouve injuste, comme on peut contester une résolution qui a maintenu un syndic qu'on voulait voir partir. Pour la mécanique de ce délai, voir l'article sur le délai de contestation du procès-verbal.
Tableau récapitulatif : révocation vs non-renouvellement
| Révocation anticipée | Non-renouvellement | |
|---|---|---|
| Moment | Avant le terme du mandat | À l'échéance du mandat |
| Effet | Rupture immédiate ou à date fixée | Le contrat arrive naturellement à terme |
| Majorité | Article 25 (majorité absolue) | Article 25 (majorité absolue) |
| Motif | Non obligatoire en droit, mais nécessaire en pratique pour éviter les dommages-intérêts | Non requis |
| Risque d'indemnisation | Oui, si révocation sans motif légitime | Aucun |
| Textes | Art. 25 c) et 18 VIII loi 1965 ; art. 2004 C. civ. | Art. 25 c) loi 1965 |
Pratique du cabinet
Pour sécuriser une révocation, notre méthode tient en cinq points : documenter les manquements par courriers recommandés au syndic bien en amont de l'assemblée, respecter scrupuleusement l'ordre du jour et le délai de vingt et un jours de convocation, rédiger la résolution avec précision (et ne pas la retoucher en séance), soumettre chaque candidature concurrente à la majorité de l'article 25 avant tout second vote, et désigner le nouveau syndic le jour même. Un dossier préparé ainsi résiste bien mieux en cas de contestation — et décourage les contestations en amont.
L'essentiel à retenir
- Compétence exclusive de l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue de l'article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965. Filet de rattrapage de l'article 25-1 si un tiers des voix est atteint au premier tour.
- Non-renouvellement vs révocation. Quand c'est possible, attendre le terme du mandat et ne pas renouveler — pas de risque d'indemnisation.
- Motif légitime exigé en pratique. Bien que la loi n'impose pas formellement un motif, la jurisprudence sanctionne la révocation qui ne repose sur aucun manquement sérieux, caractérisé et antérieur à l'assemblée.
- Griefs antérieurs au dernier renouvellement. Les reproches qui remontent à une période couverte par le dernier renouvellement sont réputés purgés (CA Aix-en-Provence, 21 janvier 2026, n° 23/01556).
- Formalisation écrite préalable indispensable. Les manquements doivent avoir été documentés dans des courriers antérieurs à l'assemblée ; les griefs inventés a posteriori sont inopérants.
- Désignation immédiate du remplaçant sur la même assemblée. La copropriété ne peut pas rester sans syndic, et l'article 18 dernier alinéa articule révocation et désignation.
- Effet radical de la révocation. Perte immédiate de capacité d'agir, remise forcée des archives et des fonds, nullité de tout acte postérieur.
- Risque d'indemnisation en cas d'abus. L'équivalent des honoraires jusqu'au terme normal du contrat (Cass. civ. 3e, 8 mars 2018, n° 17-12.506).
Questions fréquentes
Peut-on révoquer un syndic sans donner de raison ?
Juridiquement, aucun texte n'impose que la résolution de révocation soit motivée : la décision de l'assemblée générale est valable même sans motivation formelle. Mais si le syndic révoqué saisit les tribunaux, c'est au syndicat de démontrer l'existence d'un motif légitime. À défaut, le syndicat sera condamné à indemniser le syndic à hauteur des honoraires perdus jusqu'au terme normal du contrat (Cass. civ. 3e, 8 mars 2018, n° 17-12.506). « Sans raison » est donc juridiquement possible — mais financièrement risqué.
Combien de voix faut-il pour révoquer un syndic ?
La révocation requiert la majorité des voix de tous les copropriétaires — présents, représentés et absents —, conformément à l'article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965. Si cette majorité n'est pas atteinte mais que le projet recueille au moins un tiers des voix, l'assemblée peut procéder immédiatement à un second vote à la majorité simple de l'article 24 (article 25-1). Dans ce second vote, seules les voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance sont comptabilisées.
Que se passe-t-il si le syndic refuse d'inscrire la révocation à l'ordre du jour ?
Le syndic est légalement tenu d'inscrire à l'ordre du jour toute question dont l'inscription lui est régulièrement demandée par le conseil syndical ou par un copropriétaire. Il ne peut pas apprécier l'opportunité de la demande. Un refus constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, et la Cour de cassation a jugé que la résolution votant son propre renouvellement dans ces conditions peut être annulée (Cass. civ. 3e, 12 juin 2002, n° 00-20.610). En cas de blocage persistant, les copropriétaires peuvent, sous certaines conditions, convoquer eux-mêmes l'assemblée en application de l'article 17-1 de la loi de 1965.
Le syndic révoqué peut-il continuer à gérer la copropriété ?
Non. Dès la prise d'effet de la révocation, le syndic perd toute capacité d'agir pour le compte du syndicat. Plus de facturation, plus de signature de contrats, plus de représentation en justice. Tout acte postérieur est nul : la Cour d'appel de Versailles a déclaré nulle la facturation d'honoraires émise par un syndic après sa révocation (CA Versailles, 16 octobre 2024, n° 22/01202), et la Cour d'appel de Montpellier a annulé une assignation délivrée par un syndic dont le mandat avait expiré (CA Montpellier, 5 février 2015, n° 11/08810).
Peut-on révoquer un syndic bénévole ?
Oui. Les règles applicables à la révocation sont identiques quel que soit le type de syndic — professionnel, non professionnel ou bénévole. L'assemblée générale reste seule compétente pour décider la révocation, à la majorité de l'article 25 c) de la loi de 1965. Le syndic bénévole peut également prétendre à une indemnisation si la révocation est jugée abusive. En cas de carence d'un syndic bénévole, les copropriétaires peuvent par ailleurs saisir le président du tribunal judiciaire pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire chargé de convoquer une nouvelle assemblée (article 17 de la loi de 1965).
Dans quel délai peut-on contester la décision de révocation ?
Les décisions d'assemblée générale de copropriété — y compris celles portant sur la révocation du syndic — peuvent être contestées par tout copropriétaire opposant ou défaillant dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal (article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965). Ce délai est un délai de forclusion, qui ne se suspend ni ne se proroge. Pour les détails de la mécanique du délai, voir l'article dédié.
Page rédigée par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, spécialiste en droit immobilier. Pour toute question ou pour être accompagné dans vos démarches, contactez le cabinet.
Autres questions sur le même thème :
À quelles conditions une clause d'un règlement de copropriété peut-elle être réputée non écrite ?
« Réputée non écrite. » La formule est diplomatique — elle feint la neutralité grammaticale pour prononcer, en réalité, une peine d'exécution. La clause litigieuse n'est pas annulée : elle est effacée du réel juridique, comme si le rédacteur du règlement ne l'avait jamais stipulée. Encore faut-il qu'elle appartienne à la courte liste des clauses que l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 autorise à mettre au cimetière des mauvaises idées.
Quelles sont les conditions de majorité en assemblée générale de copropriété ?
Quatre majorités organisent la vie d'une copropriété : les articles 24, 25, 26 de la loi du 10 juillet 1965, et l'unanimité. La hiérarchie semble limpide sur le papier ; elle nourrit pourtant une bonne part des contentieux d'annulation d'assemblée. C'est qu'entre la résolution votée « comme il faut » et celle qu'un tribunal réduit à néant trois mois plus tard, la frontière tient parfois à un alinéa mal lu par le syndic.
Comment contester une décision d'assemblée générale de copropriété ?
Deux mois. Le législateur de 1965 a voulu que la contestation d'une assemblée générale soit rapide — ou jamais. Ajoutons qu'il faut être l'un des deux bons candidats à l'exercice (opposant ou défaillant, pas d'autre option), qu'il faut assigner devant le tribunal judiciaire et pas se contenter d'écrire au syndic, et l'on obtient un parcours procédural sec, rapide et franchement impitoyable pour qui laisse filer les semaines.
Peut-on contester des travaux votés en assemblée générale de copropriété ?
Oui — et les motifs ne manquent pas. Devis absents de la convocation, travaux votés à la mauvaise majorité, qualification bricolée entre conservation et amélioration, mise en concurrence oubliée : le syndic qui prépare un ordre du jour « travaux » dispose d'une belle collection de pièges à poser sous ses propres pas. La bonne nouvelle pour le copropriétaire vigilant, c'est que la loi lui offre une arme rare : la suspension automatique de l'exécution pendant le délai de contestation. La mauvaise, c'est que ce délai ne fait que deux mois.
Quel est le délai pour contester un procès-verbal d'assemblée générale de copropriété ?
Deux mois. La réponse est aussi brève que le délai qu'elle décrit, et c'est précisément ce qui la rend dangereuse. Car derrière ces deux mois se cachent une date de départ piégeuse, une règle de computation qui ne pardonne pas, des cas de non-départ qu'on oublie souvent d'invoquer, et une seule voie — une seule — pour interrompre le chronomètre. Le présent article est consacré à la mécanique du temps. Pour le reste — qui peut agir, sur quels motifs, selon quelle procédure — on renvoie à l'article plus général.
Comment révoquer un syndic de copropriété ?
Révoquer son syndic est un droit, pas une aventure. Un droit qui s'exerce devant l'assemblée générale, à la majorité des voix de tous les copropriétaires — absents compris —, qui se prépare en amont par un dossier de griefs solide, et qui peut coûter cher au syndicat lorsque la colère l'emporte sur la méthode. Quand la relation tourne au vinaigre, la première question à se poser n'est d'ailleurs pas « comment révoquer ? » mais « faut-il vraiment révoquer maintenant ? ». Voici la réponse, dans tous les cas.
Peut-on faire des travaux dans ses parties privatives sans l'accord de la copropriété ?
En copropriété, on est chez soi — mais pas complètement. La liberté d'aménager ses parties privatives est le principe, affirmé par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 : peinture, cloisons non porteuses, cuisine, salle de bains, l'intérieur du lot se refait sans permission. Dès qu'un chantier déborde de ce périmètre strictement intérieur — mur porteur, façade, canalisations communes, balcon en jouissance privative —, la liberté cède le pas à l'autorisation de l'assemblée générale. La frontière entre les deux régimes est parfois limpide, parfois infiniment subtile. Et le copropriétaire qui la franchit sans s'en apercevoir paie cher la confusion : remise en état à ses frais, sous astreinte, sans même avoir à démontrer un préjudice.
Domaines d'activité
Construction
J’aide à résoudre les litiges liés à la construction (reprise des malfaçons et des désordres ; levée des réserves ; comptes de fin de chantier ; indemnisation des retards ; mobilisation des assurances).
Copropriété
Je permets aux copropriétaires et aux copropriétés de faire valoir leurs droits (annulation des PV d’AG ; dégât des eaux et incendie ; mobilisation des assurances ; recouvrement des charges).
Ventes immobilières
J'assiste acheteurs et vendeurs qui s'estiment lésés (vices cachés et dol ; obligation de délivrance ; contentieux de l'indemnité d'immobilisation).
Baux commerciaux
Je débloque les situations Bailleur Preneur (renouvellement ; déplafonnement ; résiliation) et j'accompagne les gérants (vente de fonds de commerce ; cession de droit au bail).
Baux d'habitation
J'assiste bailleurs et locataires dans le cadre des contentieux locatifs (référé-expulsion ; validation de congé ; action contre la caution).
Urbanisme
J'accompagne dans les contentieux relatifs aux permis de construire et déclarations préalables (recours gracieux Maire ; recours contentieux Tribunal Administratif).





