Depuis le 1er janvier 2020, le couperet est tombé : tout jugement de première instance est, par principe, exécutoire dès sa signification. L'appel, qui suspendait autrefois presque tout, ne suspend plus rien. Le perdant qui se croit à l'abri le temps d'une cour d'appel se réveille parfois avec une saisie-attribution sur son compte, parce qu'il a confondu « définitif » et « exécutoire » — deux notions que le décret du 11 décembre 2019 a pris soin de dissocier plus nettement encore.
1. Définition et fondement légal de l'exécution provisoire
Une dissociation entre « exécutoire » et « définitif »
Une décision de justice ne devient définitive qu'une fois épuisées les voies de recours ordinaires — appel en premier lieu, pourvoi en cassation ensuite. Entre le prononcé du jugement et ce point final, il peut s'écouler plusieurs années. L'exécution provisoire répond à une question pratique : doit-on faire attendre le gagnant pendant tout ce temps ?
La réponse du droit positif consiste à dissocier deux notions que le profane confond volontiers. Le caractère définitif d'une décision (son irrévocabilité) est une chose ; son caractère exécutoire (la possibilité de la mettre à exécution forcée) en est une autre. L'exécution provisoire est précisément le mécanisme qui confère à une décision non encore définitive le pouvoir d'être exécutée immédiatement — le gagnant pouvant faire saisir, recouvrer, expulser, sans attendre l'issue de l'appel.
Le renversement de logique du décret du 11 décembre 2019
Le régime actuel est issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il a opéré un renversement fondamental : là où l'exécution provisoire était, auparavant, l'exception qu'il fallait solliciter du juge, elle est devenue la règle de droit commun. C'est désormais au juge qui veut l'écarter de le dire — et de motiver spécialement son refus.
Les articles 514 à 524 du Code de procédure civile constituent le siège du dispositif. On y trouve, successivement : le principe (514), ses exceptions légales (514-1), les conditions d'écartement par le juge de première instance (514-1 encore), les conditions de suspension en appel (514-3), la possibilité de subordonner la suspension à une garantie (514-5), et la sanction de la radiation du rôle (524).
À retenir
Depuis le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit pour toutes les décisions civiles de première instance. Le gagnant n'a plus à la solliciter ; le perdant ne peut plus compter sur l'appel pour la suspendre automatiquement.
2. Exécution provisoire de droit et exécution provisoire facultative
L'exécution provisoire de droit (article 514 CPC)
Depuis le 1er janvier 2020, toutes les décisions civiles de première instance sont exécutoires à titre provisoire de plein droit, dès leur signification — sans demande préalable et sans mention expresse dans le dispositif du jugement. Le juge n'a plus à la prononcer : elle s'impose par la seule vertu de la loi.
L'article 514-1 du Code de procédure civile va plus loin pour certaines décisions, en rendant l'exécution provisoire impérative — le juge ne peut alors en aucun cas l'écarter :
- les ordonnances de référé ;
- les mesures provisoires prescrites pour le cours de l'instance ;
- les mesures conservatoires ;
- les provisions accordées par le juge de la mise en état.
La logique de cette impérativité est limpide : ces décisions sont, par nature, vouées à répondre à une urgence ou à préserver des droits. Leur effectivité immédiate conditionne leur utilité même. Pour comprendre l'articulation entre ces différentes voies, voir notre comparaison entre référé et procédure au fond.
L'exécution provisoire facultative (article 515 CPC)
Pour certaines matières — limitativement prévues par des textes spéciaux — l'exécution provisoire reste facultative : elle ne joue que si le juge l'ordonne expressément, « chaque fois qu'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ». Le juge dispose alors d'un pouvoir d'appréciation souverain et peut l'ordonner pour tout ou partie seulement de sa décision.
Un point à retenir : une fois l'exécution provisoire ordonnée dans ce régime facultatif, le premier président de la cour d'appel ne peut pas revenir sur l'opportunité de la décision — il peut seulement en arrêter les effets s'ils risquent d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les matières exclues du régime de droit commun
Certaines matières échappent à l'exécution provisoire de droit en raison de leur sensibilité particulière — typiquement les contentieux personnels ou familiaux où une exécution hâtive serait génératrice de préjudices irréparables :
| Matière | Régime applicable |
|---|---|
| Questions d'état civil (nationalité, absence, adoption) | Pas d'exécution provisoire de droit |
| Divorce — partage des biens entre époux | Pas d'exécution provisoire de droit |
| Divorce — pension alimentaire, autorité parentale | Exécution provisoire de droit maintenue (art. 1074-1 CPC) |
| Contentieux de sécurité sociale | Exécution provisoire facultative (art. R. 142-10-6 CSS) |
| Référé, provisions, mesures conservatoires | Exécution provisoire de droit impérative (art. 514-1 CPC) |
3. Le juge peut-il écarter l'exécution provisoire ?
Oui — mais à des conditions strictes, que l'article 514-1 du Code de procédure civile encadre soigneusement. Le juge de première instance peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il doit le faire par une décision spécialement motivée : la motivation générale ou stéréotypée ne passera pas le contrôle de la cour d'appel.
Cette appréciation est souveraine et tient compte de la nature du litige, de la situation respective des parties, et surtout du risque d'irréversibilité de l'exécution en cas de réforme ultérieure. Une condamnation à démolir une construction, à expulser définitivement, à restituer un bien immobilier ou à publier une mention judiciaire sont autant d'hypothèses où l'écartement peut se justifier — parce que le retour à la situation antérieure serait pratiquement impossible.
Attention toutefois : pour les décisions où l'exécution provisoire est impérative (référé, mesures conservatoires, provisions du juge de la mise en état), le juge ne peut en aucun cas l'écarter. L'impérativité fait écran.
Pratique du cabinet
Solliciter l'écartement de l'exécution provisoire dès les conclusions de première instance est souvent plus efficace que d'attendre l'appel. Le premier juge, mieux placé pour apprécier la nature de l'affaire, est parfois réceptif à un argumentaire sur l'irréversibilité — là où le premier président, statuant après coup, applique une grille plus restrictive. Le cabinet intègre systématiquement cette demande subsidiaire dans les dossiers où une condamnation défavorable pourrait entraîner des conséquences difficilement réversibles (démolition, expulsion, mesure d'exécution sur un bien unique).
4. Comment faire arrêter l'exécution provisoire en cas d'appel ?
La saisine du premier président de la cour d'appel
Lorsqu'un jugement défavorable est assorti de l'exécution provisoire et qu'un appel est formé, la partie condamnée peut saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt. Ce magistrat statue en référé, par une ordonnance qui n'est en principe pas susceptible de pourvoi en cassation — sauf excès de pouvoir caractérisé (Cass. civ. 2e, 11 décembre 2025, n° 23-13.034).
Les deux conditions cumulatives de l'article 514-3 CPC
L'article 514-3 du Code de procédure civile subordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de droit à la réunion de deux conditions — qui doivent être établies l'une et l'autre :
- L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement attaqué : il faut démontrer que l'appel a de sérieuses chances de succès, sans pour autant exiger une quasi-certitude de réforme ;
- Le risque que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives : il faut établir concrètement qu'une exécution forcée immédiate causerait un préjudice grave et difficilement réparable.
Une limite procédurale mérite une vigilance particulière : si l'exécution provisoire n'a pas été contestée devant le premier juge, la demande d'arrêt n'est recevable que si les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. À défaut, le premier président rejette la demande pour irrecevabilité, sans même examiner le fond.
Vigilance
Beaucoup de plaideurs, pensant que l'appel emportera suspension, ne prennent pas la précaution de solliciter l'écartement de l'exécution provisoire en première instance. Ils découvrent, au moment de saisir le premier président, que leur demande est irrecevable — sauf à établir un fait nouveau postérieur. C'est une forclusion silencieuse qui ferme la porte avant même l'audience.
La notion de « conséquences manifestement excessives »
Cette notion est la clé de voûte du contrôle. Les juridictions l'apprécient in concreto, en tenant compte de la situation patrimoniale des deux parties. L'impossibilité, pour la partie condamnée, d'obtenir la restitution des sommes versées en cas d'infirmation est l'un des critères les plus déterminants : si le créancier est insolvable ou en difficulté financière, la condition est généralement remplie. À l'inverse, si le créancier est manifestement solvable, le premier président rejettera la demande d'arrêt (Cass. civ. soc., 11 décembre 1990, n° 86-45.377).
La jurisprudence admet également des conséquences non pécuniaires. La cour d'appel de Paris a ainsi arrêté l'exécution provisoire d'une mesure de publication du dispositif, estimant qu'elle risquait de causer un préjudice irréparable à l'image des sociétés concernées — tout en maintenant l'exécution provisoire pour les condamnations pécuniaires du même jugement (CA Paris, 29 novembre 2012, n° 2012/15991).
Précision importante sur le périmètre du contrôle : le premier président n'a pas à apprécier les chances de succès de l'appel sur le fond ni à se prononcer sur la régularité de la décision attaquée — son contrôle reste strictement limité aux deux conditions de l'article 514-3 (CA Paris, 19 octobre 2011, n° 11/14491).
La garantie exigée par le juge (article 514-5 CPC)
Quand le premier président rejette la demande d'arrêt, il peut subordonner le maintien de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle par le créancier bénéficiaire — caution bancaire, nantissement, consignation à la Caisse des dépôts. Cette garantie est due d'office ou à la demande d'une partie, et doit être suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations en cas d'infirmation ultérieure.
C'est un outil défensif trop souvent oublié. Quand l'arrêt de l'exécution provisoire ne sera pas obtenu — parce que les conditions cumulatives ne sont pas toutes réunies — la garantie constitue un filet de sécurité qui protège au moins contre l'insolvabilité future du créancier.
5. Radiation du rôle : la sanction du débiteur qui n'exécute pas
L'article 524 du Code de procédure civile organise une sanction redoutable contre le condamné récalcitrant : la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel. Lorsque l'appelant ne justifie ni avoir exécuté la décision frappée d'appel, ni s'être acquitté de la consignation qui lui aurait été autorisée, l'intimé peut solliciter cette radiation auprès du conseiller de la mise en état ou du premier président.
La cour d'appel de Montpellier a rappelé la rigueur de cette règle en ordonnant la radiation dans une affaire où l'appelant n'avait produit aucune justification d'impossibilité d'exécuter ni établi de conséquences manifestement excessives (CA Montpellier, 5 avril 2023, n° 22/00203). L'instance d'appel est alors suspendue : tant que l'appelant ne s'est pas exécuté — ou n'a pas prouvé une impossibilité concrète de le faire — l'affaire ne peut être réinscrite au rôle.
Point important, souvent mal compris : la radiation du rôle n'empêche pas l'appelant de saisir parallèlement le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La radiation suspend l'instance d'appel ; elle ne prive pas le premier président de sa compétence pour statuer sur l'exécution (Cass. civ. 2e, 6 mars 2025, n° 22-23.093). Les deux procédures sont parallèles, non exclusives.
6. Que se passe-t-il si la décision est réformée en appel ?
L'exécution provisoire se fait aux risques et périls du créancier. La formule est classique ; ses conséquences sont tranchantes. Si la cour d'appel infirme tout ou partie du jugement de première instance, le créancier qui a bénéficié de l'exécution provisoire doit restituer les sommes perçues ou remettre les biens obtenus, à hauteur de ce qui a été réformé.
L'article L. 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution encadre les conditions de cette restitution. Plus encore : si le créancier a agi abusivement ou de mauvaise foi dans la mise en œuvre de l'exécution provisoire, sa responsabilité peut être engagée et des dommages-intérêts peuvent être accordés au débiteur.
Sur le plan pratique, la restitution peut s'avérer problématique lorsque le créancier a entre-temps dissipé les sommes perçues, ou se trouve en situation de précarité financière. C'est précisément cette hypothèse qui justifie, en amont, la demande de garantie prévue à l'article 514-5 du Code de procédure civile — et qui devrait être systématiquement soulevée chaque fois que la solvabilité du créancier présente une fragilité.
À titre d'illustration, la Cour de cassation a jugé que l'absence d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ultérieurement annulé en appel — lorsqu'aucune faute ne peut être reprochée au premier président qui avait rejeté la demande d'arrêt faute de preuve des conséquences manifestement excessives — ne constitue pas un dysfonctionnement du service public de la justice susceptible d'engager la responsabilité de l'État (Cass. civ. 1re, 20 mars 2024, n° 22-22.004). Autrement dit : le risque d'une exécution erronée est supporté par le plaideur, non par l'État.
L'essentiel à retenir
- Principe général depuis le 1er janvier 2020 : tout jugement civil de première instance est exécutoire à titre provisoire de plein droit (art. 514 CPC), sans demande préalable du bénéficiaire.
- L'appel ne suspend plus automatiquement l'exécution : interjeter appel ne dispense pas d'exécuter, sauf arrêt de l'exécution provisoire obtenu du premier président.
- Deux régimes coexistent : l'exécution provisoire de droit (principe) et l'exécution provisoire facultative (régimes spéciaux, art. 515 CPC).
- Le juge peut l'écarter s'il la juge incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée — sauf pour les référés, mesures conservatoires et provisions (art. 514-1 CPC), où elle est impérative.
- L'arrêt en appel exige deux conditions cumulatives (art. 514-3 CPC) : un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, et un risque de conséquences manifestement excessives.
- Sanction du non-exécutant : la radiation de l'affaire du rôle d'appel (art. 524 CPC) peut être prononcée contre l'appelant qui n'exécute pas sans justifier d'une impossibilité.
- Exécution aux risques du créancier : en cas d'infirmation, restitution des sommes perçues ; une garantie peut être exigée par le juge (art. 514-5 CPC) pour couvrir ce risque.
Questions fréquentes
J'ai perdu en première instance et je fais appel : dois-je payer la condamnation tout de suite ?
Depuis le 1er janvier 2020, le principe est que oui : interjeter appel ne suspend pas automatiquement l'exécution du jugement. La condamnation prononcée contre vous est exécutoire à titre provisoire dès sa signification, même si vous faites appel. Pour obtenir un sursis, vous devez saisir le premier président de la cour d'appel et démontrer, d'une part, l'existence d'un moyen sérieux d'obtenir la réforme du jugement, d'autre part, que l'exécution immédiate vous causerait des conséquences manifestement excessives. Si vous n'agissez pas en ce sens, le créancier peut vous poursuivre immédiatement par voie d'exécution forcée (saisie sur compte bancaire, saisie mobilière, voire saisie immobilière).
Qu'est-ce que les « conséquences manifestement excessives » qui permettent de faire arrêter l'exécution provisoire ?
Il s'agit des situations où l'exécution immédiate du jugement vous causerait un préjudice grave et difficilement réparable — typiquement, l'impossibilité de récupérer les sommes versées en cas de réformation du jugement en appel. Concrètement, il faut démontrer soit votre propre incapacité à exécuter, soit l'incapacité probable du créancier à rembourser si la décision est infirmée (par exemple parce qu'il est en difficulté financière). Une atteinte grave et irréparable à votre activité professionnelle, à votre réputation ou à des actifs non fongibles peut également être retenue. La simple gêne financière ne suffit pas : il faut démontrer un péril sérieux et concret.
Que se passe-t-il si je n'exécute pas le jugement malgré l'exécution provisoire ?
Si vous n'exécutez pas le jugement de première instance alors qu'il est assorti de l'exécution provisoire, la partie adverse dispose de plusieurs leviers. D'une part, elle peut engager des voies d'exécution forcée contre vous — saisie-attribution sur votre compte bancaire, saisie de biens mobiliers, voire saisie immobilière — avec l'aide d'un commissaire de justice. D'autre part, si vous avez interjeté appel, elle peut solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel (article 524 CPC) : votre appel se trouve alors suspendu jusqu'à ce que vous justifiiez avoir exécuté, ou établi une impossibilité concrète d'exécuter.
Si je gagne en appel après avoir subi une exécution provisoire, puis-je récupérer les sommes payées ?
Oui. Si la cour d'appel infirme tout ou partie du jugement de première instance, vous êtes en droit d'obtenir la restitution de ce que vous avez versé ou perdu du fait de l'exécution provisoire — qui se fait aux risques et périls du créancier qui en a bénéficié. Il doit rembourser les sommes indûment perçues, et sa responsabilité peut être engagée s'il a agi abusivement. La difficulté pratique reste la solvabilité du créancier au moment de l'infirmation : c'est pourquoi il est souvent stratégiquement utile, dès la première instance, d'avoir sollicité du juge qu'il subordonne le maintien de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie (caution, consignation), comme le permet l'article 514-5 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire s'applique-t-elle aux ordonnances de référé ?
Oui, et de manière absolue. Les ordonnances de référé sont exécutoires à titre provisoire de plein droit, et cette exécution est impérative : le juge des référés ne peut pas l'écarter. C'est l'une des hypothèses visées à l'article 514-1 du Code de procédure civile, qui liste également les mesures conservatoires, les mesures provisoires prescrites pour le cours de l'instance et les provisions accordées par le juge de la mise en état. La logique est claire : ces décisions sont, par nature, destinées à répondre à une urgence ou à protéger provisoirement des droits — leur effectivité immédiate conditionne leur utilité. Pour une vue d'ensemble, voir notre article sur le choix entre référé et procédure au fond.
Quelle est la différence entre l'exécution provisoire et la force de chose jugée ?
Ce sont deux notions bien distinctes. La force de chose jugée désigne le caractère irrévocable d'une décision : une fois acquise, la décision ne peut plus être remise en cause par aucune voie de recours ordinaire — elle s'acquiert lorsque les délais d'appel et de pourvoi sont expirés ou que les recours ont été épuisés. L'exécution provisoire, en revanche, désigne simplement le caractère exécutoire attaché à une décision avant qu'elle soit définitive : elle permet d'exécuter, mais la décision peut encore être réformée en appel. Si elle l'est, les effets de l'exécution provisoire sont remis en cause et les restitutions s'imposent. Une décision peut donc être exécutoire à titre provisoire sans être définitive ; inversement, une décision définitive est toujours exécutoire.
Cette page a été rédigée par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, spécialiste en droit immobilier et en procédure civile. Pour toute question ou pour être accompagné dans vos démarches, contactez le cabinet.
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Depuis le 1er janvier 2020, le couperet est tombé : tout jugement de première instance est, par principe, exécutoire dès sa signification. L'appel, qui suspendait autrefois presque tout, ne suspend plus rien. Le perdant qui se croit à l'abri le temps d'une cour d'appel se réveille parfois avec une saisie-attribution sur son compte, parce qu'il a confondu « définitif » et « exécutoire » — deux notions que le décret du 11 décembre 2019 a pris soin de dissocier plus nettement encore.
Comment choisir entre un référé et une procédure au fond ?
C'est l'arbitrage nécessaire avant de rédiger son assignation. Le référé frappe vite, mais provisoirement et seulement pour ce qui est évident ; le fond juge lentement, mais irrévocablement (y compris les sujets complexes). Les confondre, ou choisir la mauvaise voie, c'est perdre du temps — et parfois le procès. Ce qui suit pose les critères qui permettent d'éviter l'erreur d'aiguillage, avec une mention particulière pour le « joker » de l'article 835 du Code de procédure civile, souvent mal maîtrisé alors qu'il est l'arme la plus puissante du référé civil.
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