Peut-on forcer un entrepreneur à reprendre des travaux ?

Peut-on forcer un entrepreneur à reprendre des travaux ?

Oui, et la loi met à votre disposition un arsenal plus étendu qu'on ne le croit. Le maître de l'ouvrage dispose de plusieurs leviers cumulables : la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code civil pendant l'année suivant la réception, l'exécution forcée en nature fondée sur l'article 1217 du même code, et, au-delà, la responsabilité contractuelle de droit commun. En pratique, cette contrainte passe le plus souvent par une mise en demeure suivie, si nécessaire, d'une saisine du juge pour obtenir soit l'injonction de reprise sous astreinte, soit le droit de faire exécuter les travaux par un tiers aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. Reste à mobiliser le bon fondement, dans le bon délai, après avoir constitué une preuve solide.

L'entrepreneur est-il tenu à une obligation de résultat ?

Oui. L'entrepreneur qui exécute des travaux de construction, de rénovation ou d'aménagement est soumis à une obligation de résultat : il doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations du contrat (devis, plans, cahier des charges techniques) et aux règles de l'art. Cette obligation est solidement ancrée dans la jurisprudence, qui l'applique aussi bien aux entrepreneurs principaux qu'aux sous-traitants.

Des travaux mal réalisés — malfaçons, non-conformités, désordres, défauts d'exécution — constituent une inexécution ou une mauvaise exécution contractuelle. Le maître de l'ouvrage n'a pas à prouver une faute : il lui suffit de démontrer que le résultat promis n'a pas été atteint. L'entrepreneur ne peut s'exonérer qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère (force majeure, faute exclusive du maître de l'ouvrage ou d'un tiers).

L'article 1787 du Code civil rappelle d'ailleurs que si l'entrepreneur est chargé de la construction d'un bâtiment selon un plan convenu avec le propriétaire, il ne peut demander aucune augmentation de prix ni se dégager de l'exécution conforme. Ce principe imprègne l'ensemble du droit de la construction.

L'obligation de résultat est ce qui rend votre position juridiquement confortable face à un entrepreneur récalcitrant : vous n'avez pas à démontrer qu'il a « mal travaillé », vous devez seulement constater que le résultat promis n'est pas au rendez-vous. C'est une charge de la preuve sensiblement allégée par rapport au régime de droit commun.

Que faire avant la réception de l'ouvrage ?

Tant que la réception n'est pas prononcée, l'entrepreneur reste pleinement tenu d'achever les travaux dans les termes du contrat. Le maître de l'ouvrage peut refuser la réception si les travaux sont manifestement non conformes ou inachevés, et exiger la mise en conformité avant tout paiement du solde.

En cas de défaillance de l'entrepreneur avant réception, plusieurs options s'offrent au maître de l'ouvrage :

  • Mettre en demeure l'entrepreneur de reprendre ou d'achever les travaux dans un délai précis ;
  • Saisir le juge des référés pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire conservatoire permettant de constater et de chiffrer les malfaçons ;
  • Solliciter une injonction judiciaire d'exécution sous astreinte ;
  • Après mise en demeure restée infructueuse et sur le fondement de l'article 1222 du Code civil, faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant ;
  • Demander la résolution du contrat avec restitution des sommes versées et indemnisation du préjudice subi.

Le juge peut également autoriser la destruction des travaux défectueux, en application de l'article 1222 du Code civil, lorsque l'enlèvement est la seule façon de remédier à la non-conformité. Cette mesure reste toutefois réservée aux situations les plus graves.

Si l'entrepreneur, après votre mise en demeure, quitte purement et simplement le chantier sans plus donner de nouvelles, vous basculez dans un régime juridique différent. Voyez notre page dédiée : Comment réagir face à un abandon de chantier ?. La séquence à respecter n'est plus tout à fait la même, et la moindre fausse manœuvre se paye comptant.

Quels recours après la réception des travaux ?

La réception de l'ouvrage — acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter les travaux — ne clôt pas les droits à réparation. Elle fait au contraire naître un régime spécifique de garanties légales, qui se superposent à la responsabilité contractuelle de droit commun. Pour comprendre dans le détail ce qu'est la réception et pourquoi sa qualification est centrale, voyez notre page Qu'est-ce que la réception des travaux et pourquoi est-elle indispensable ?

La garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil)

C'est l'outil le plus puissant pendant l'année suivant la réception. L'article 1792-6 impose à l'entrepreneur de réparer tous les désordres signalés, qu'ils aient fait l'objet de réserves au procès-verbal de réception ou qu'ils aient été notifiés par écrit dans l'année qui suit.

Ce texte est d'une remarquable clarté sur la contrainte : en l'absence d'accord sur les délais de reprise, ou si l'entrepreneur n'exécute pas dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. C'est une autorisation légale d'exécution par un tiers aux frais du débiteur — sans même besoin d'attendre le jugement.

La garantie de parfait achèvement est d'ordre public : toute clause contractuelle visant à la limiter ou à l'exclure est réputée non écrite (article 1792-5 du Code civil). Un entrepreneur ne peut donc pas, par avance, s'affranchir de cette obligation.

Le délai d'un an n'est pas un délai de prescription, mais un délai de forclusion. La Cour de cassation a précisé que ce délai n'est susceptible que d'interruption : une demande en référé aux fins de désignation d'expert interrompt ce délai, qui repart à compter de la date de désignation de l'expert (Cass. civ. 3e, 16 mars 2023, n° 21-24.574). Cette nuance, qui a déjà coûté beaucoup de dossiers, est essentielle : nous y avons consacré un article entier — Garantie décennale : on parle de forclusion, pas de prescription — dont la lecture vaut son pesant d'or pour quiconque hésite à engager une action.

La garantie biennale de bon fonctionnement

L'article 1792-3 du Code civil instaure une garantie de deux ans à compter de la réception pour les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage (chaudières, volets, équipements de plomberie, etc.). Elle s'applique lorsque ces éléments présentent des dysfonctionnements.

En pratique, cette garantie débouche plus souvent sur une indemnisation pécuniaire que sur une injonction de reprise directe. Elle n'en reste pas moins un levier utile pour obtenir le remplacement ou la remise en état des équipements défaillants. Pour le détail des trois garanties légales et de leur articulation, voyez notre page Quelle est la différence entre garantie décennale, garantie biennale et garantie de parfait achèvement ?

La garantie décennale (article 1792 du Code civil)

L'article 1792 du Code civil engage la responsabilité de plein droit de tout constructeur pour les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, pendant dix ans à compter de la réception. Cette garantie couvre les désordres les plus graves : fissures structurelles, infiltrations majeures, défauts d'isolation empêchant l'usage normal du bâtiment.

La responsabilité décennale est une responsabilité objective : le maître de l'ouvrage n'a pas à prouver la faute, seulement l'imputabilité des dommages aux travaux réalisés. L'entrepreneur ne peut s'exonérer qu'en prouvant une cause étrangère.

Dans le cadre de la garantie décennale, la réparation peut prendre la forme d'une condamnation pécuniaire couvrant le coût des reprises, voire, dans les cas les plus graves, d'une injonction de démolir et reconstruire l'ouvrage (voir ci-dessous).

La responsabilité contractuelle de droit commun

La Cour de cassation a affirmé que la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, même lorsque la mise en œuvre de cette dernière n'est pas intervenue dans le délai d'un an (Cass. civ. 3e, 12 novembre 2020, n° 19-22.304). Cette solution est particulièrement importante : elle permet d'agir contre l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil pour des malfaçons qui n'auraient pas été dénoncées dans le délai de la garantie de parfait achèvement.

Les fondements applicables sont notamment :

  • Article 1217 du Code civil : le maître de l'ouvrage peut poursuivre l'exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution — ces sanctions compatibles pouvant être cumulées.
  • Article 1222 du Code civil : après mise en demeure, le maître de l'ouvrage peut faire exécuter lui-même l'obligation, à un coût raisonnable, ou demander en justice que l'entrepreneur avance les sommes nécessaires à cette exécution.
  • Article 1231-1 du Code civil : condamnation à des dommages et intérêts couvrant le coût des travaux réparatoires chiffré sur expertise.

Comment forcer concrètement la reprise des travaux ?

La mise en demeure : étape incontournable

La mise en demeure est le préalable obligatoire à toute action judiciaire. Adressée à l'entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception, elle doit comporter :

  • Un descriptif précis et circonstancié des désordres ou non-conformités constatés ;
  • La référence aux obligations contractuelles ou légales méconnues (garantie de parfait achèvement, obligation de résultat) ;
  • Un délai raisonnable et précis pour procéder aux reprises nécessaires ;
  • La mention des suites que le maître de l'ouvrage entend donner en cas d'inaction (saisine du juge, exécution par un tiers aux frais de l'entrepreneur).

Cette étape est essentielle à deux égards : elle permet à l'entrepreneur de s'exécuter volontairement, et elle constitue la condition légale d'accès aux mécanismes d'exécution forcée prévus par les articles 1792-6 et 1222 du Code civil. À défaut de mise en demeure, le juge ne pourra pas ordonner les mesures les plus contraignantes.

Il est vivement conseillé de faire établir un constat de commissaire de justice avant ou concomitamment à la mise en demeure, afin de figer l'état des malfaçons de façon probante.

L'expertise amiable ou judiciaire

En cas de contestation sur la réalité, l'étendue ou l'origine des désordres, l'expertise technique est indispensable. Elle permet d'objectiver les malfaçons, d'identifier les responsabilités et de chiffrer le coût des reprises nécessaires.

Deux voies sont disponibles :

  • L'expertise amiable contradictoire : plus rapide et moins coûteuse. Elle est utile lorsque l'entrepreneur accepte d'y participer. Son résultat, bien que non opposable aux tiers, constitue un élément de preuve solide en cas de litige judiciaire.
  • L'expertise judiciaire : ordonnée par le juge des référés sur requête du maître de l'ouvrage. Elle s'impose à toutes les parties. Ses conclusions constituent la base sur laquelle les juridictions fondent leurs condamnations. Le référé-expertise est une étape quasi systématique dans les litiges de construction importants.

Sans preuve technique suffisante des malfaçons, le juge ne peut condamner l'entrepreneur — même si l'existence de désordres est vraisemblable. La preuve de la réalité et du coût des reprises incombe au maître de l'ouvrage (article 1353 du Code civil). Mais attention : l'expertise judiciaire n'est pas systématiquement accordée. Le cabinet a consacré un article aux conditions exactes de sa désignation : L'expertise judiciaire : c'est pas automatique !.

La saisine du juge : exécution forcée et astreinte

Si l'entrepreneur demeure inactif malgré la mise en demeure, la saisine du tribunal judiciaire permet d'obtenir une condamnation à reprendre les travaux sous astreinte. L'astreinte est une somme d'argent que l'entrepreneur devra verser par jour, semaine ou mois de retard dans l'exécution de la mesure ordonnée. Son montant est fixé par le juge et peut être liquidé (calculé et mis à exécution) à l'expiration du délai imparti.

La condamnation sous astreinte est la forme la plus directe d'exécution forcée en nature : elle crée une pression financière puissante pour inciter l'entrepreneur récalcitrant à s'exécuter. En pratique, le juge assortit fréquemment la condamnation d'un délai d'exécution précis — par exemple 6 ou 12 mois — passé lequel l'astreinte commence à courir.

L'exécution par un tiers aux frais de l'entrepreneur

L'article 1222 du Code civil offre au maître de l'ouvrage une alternative à l'exécution forcée directe : après mise en demeure restée infructueuse, il peut faire exécuter les travaux par une autre entreprise, dans un délai et à un coût raisonnables, et réclamer à l'entrepreneur défaillant le remboursement des sommes engagées. Il peut également demander en justice que l'entrepreneur avance les sommes nécessaires à cette exécution.

Ce mécanisme est particulièrement efficace lorsque la relation contractuelle avec l'entrepreneur initial est irrémédiablement dégradée. L'article 1792-6 du Code civil le prévoit également expressément dans le cadre de la garantie de parfait achèvement : en l'absence d'accord sur les délais ou en cas d'inexécution, les travaux peuvent être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant après mise en demeure restée infructueuse.

Exemple concret. Un maître de l'ouvrage fait réaliser des travaux de couverture. À la réception, il émet des réserves pour des infiltrations. L'entrepreneur ne se manifeste pas dans le délai imparti. Après mise en demeure infructueuse, le maître de l'ouvrage fait intervenir une seconde entreprise pour un montant de 15 000 euros sur devis expert. Il peut réclamer ce montant à l'entrepreneur défaillant, sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil ou de l'article 1222 du même code. La séquence à respecter : mise en demeure → délai expiré → constat → reprise par un tiers → action en remboursement.

Peut-on exiger la démolition et la reconstruction ?

L'exécution forcée en nature peut, dans les cas les plus graves, aller jusqu'à la démolition et la reconstruction de l'ouvrage. Ce cas est exceptionnel mais reconnu par la jurisprudence.

La Cour de cassation a posé le principe que le maître de l'ouvrage peut forcer l'entrepreneur à procéder à la démolition-reconstruction, si elle est possible, dès lors qu'est constatée la non-conformité de la construction aux stipulations contractuelles (Cass. civ. 3e, 19 septembre 2019, n° 18-19.121). Cette mesure est cependant soumise à une condition de proportionnalité : la démolition-reconstruction ne peut être ordonnée lorsqu'il existe des solutions techniques alternatives de nature à remédier aux désordres de manière satisfaisante.

En d'autres termes, les juges comparent :

  • Le coût et la faisabilité des travaux de reprise partielle ;
  • Le résultat obtenu par ces reprises partielles au regard des désordres constatés ;
  • La gravité des désordres (nature décennale, impropriété à destination, atteinte à la solidité).

Lorsque les reprises partielles sont insuffisantes ou aléatoires pour assurer une réparation intégrale — c'est notamment le cas pour des désordres structurels graves affectant les fondations, l'implantation ou la structure même de l'ouvrage — la démolition-reconstruction peut être ordonnée comme seule mesure adéquate, sans être jugée disproportionnée. La cour d'appel de Reims a ainsi ordonné au constructeur de démolir, reconstruire et livrer une maison conforme aux règles de l'art dans un délai de 18 mois, sous astreinte, en présence de désordres cumulés d'implantation, de canalisations, de ventilation et de charpente rendant les solutions ponctuelles insuffisantes (CA Reims, 20 novembre 2018, n° 17/02790).

Tableau récapitulatif des recours selon la situation

SituationFondement juridiqueDélai d'actionForme de la réparation
Avant réception — travaux non conformesResponsabilité contractuelle de droit commun (art. 1217, 1222 C. civ.)Pendant la durée du chantierExécution forcée, résolution du contrat, dommages-intérêts
Après réception — désordres signalés dans l'annéeGarantie de parfait achèvement (art. 1792-6 C. civ.)1 an à compter de la réceptionReprise obligatoire ou exécution par tiers aux frais de l'entrepreneur
Après réception — dysfonctionnements d'équipementsGarantie biennale (art. 1792-3 C. civ.)2 ans à compter de la réceptionRemise en état ou indemnisation
Après réception — désordres graves (solidité ou impropriété à destination)Garantie décennale (art. 1792 C. civ.)10 ans à compter de la réceptionIndemnisation pécuniaire, voire démolition-reconstruction
Après réception — malfaçons hors champ des garanties légalesResponsabilité contractuelle de droit commun (art. 1231-1 C. civ.)5 ans (prescription de droit commun)Dommages-intérêts couvrant le coût des reprises

L'essentiel à retenir

  • L'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat : des travaux mal réalisés constituent une inexécution contractuelle qui engage sa responsabilité sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute.
  • La garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil) est l'outil le plus puissant dans l'année suivant la réception : l'entrepreneur doit réparer tous les désordres signalés, sous peine de se voir faire exécuter les travaux par un tiers à ses frais et risques.
  • La mise en demeure par lettre recommandée est une étape préalable obligatoire à toute action judiciaire et à toute exécution par un tiers.
  • L'exécution forcée en nature (injonction de reprendre sous astreinte) est possible ; la condamnation pécuniaire couvrant le coût des reprises par une autre entreprise est la forme de réparation la plus fréquemment prononcée par les juridictions.
  • La démolition-reconstruction peut être ordonnée en cas de désordres graves, à condition qu'aucune solution alternative ne permette une réparation intégrale satisfaisante.
  • La preuve des malfaçons et de leur coût de reprise incombe au maître de l'ouvrage ; une expertise amiable ou judiciaire est presque toujours indispensable.
  • La responsabilité contractuelle de droit commun subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement, même après l'expiration du délai d'un an (Cass. civ. 3e, 12 novembre 2020, n° 19-22.304).

Questions fréquentes

Mon entrepreneur refuse de revenir réparer des malfaçons : que puis-je faire ?

Si votre entrepreneur refuse de reprendre des travaux défectueux, commencez par lui adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, décrivant précisément les désordres et fixant un délai raisonnable de reprise. Si cette mise en demeure reste sans effet, vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire, puis agir au fond pour obtenir une condamnation à reprendre les travaux sous astreinte. Vous pouvez également, sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil (pendant l'année de garantie de parfait achèvement) ou de l'article 1222 du Code civil, faire exécuter les reprises par une autre entreprise aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

Combien de temps ai-je pour réclamer la reprise de travaux mal réalisés ?

Le délai dépend du fondement invoqué. La garantie de parfait achèvement vous offre un délai d'un an à compter de la réception pour signaler et obtenir la réparation de tous les désordres (article 1792-6 du Code civil). La garantie biennale de bon fonctionnement s'applique pendant deux ans pour les équipements dissociables. La garantie décennale couvre les désordres graves (solidité ou impropriété à destination) pendant dix ans. En dehors du champ des garanties légales, la responsabilité contractuelle de droit commun se prescrit par cinq ans. Il est essentiel d'agir rapidement, car ces délais sont souvent des délais de forclusion qui ne se suspendent ni ne se prolongent facilement.

Puis-je faire appel à une autre entreprise si mon entrepreneur ne reprend pas les travaux, et qui paie ?

Oui. Après une mise en demeure restée infructueuse, l'article 1792-6 du Code civil autorise expressément le maître de l'ouvrage à faire exécuter les travaux de reprise par un autre prestataire, aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'article 1222 du même code permet également, à un coût raisonnable, de faire exécuter soi-même l'obligation et de réclamer le remboursement à l'entrepreneur. Le juge peut même condamner l'entrepreneur à avancer les sommes nécessaires à cette exécution avant que les travaux ne soient réalisés. Ces mécanismes supposent que vous ayez conservé des preuves des malfaçons et de la mise en demeure.

L'entrepreneur peut-il se défendre en invoquant des clauses limitatives de responsabilité dans le contrat ?

Non, pas en ce qui concerne les garanties légales. L'article 1792-5 du Code civil déclare non écrites toutes clauses contractuelles qui excluent ou limitent la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale ou la garantie décennale. Un entrepreneur ne peut donc pas, par avance, s'exonérer contractuellement de ses obligations légales en matière de construction. En revanche, pour la responsabilité contractuelle de droit commun (hors garanties légales), certaines clauses limitatives peuvent être opposables entre professionnels, sous réserve qu'elles ne vident pas l'obligation de sa substance.

L'entrepreneur a fait faillite : puis-je encore obtenir réparation des malfaçons ?

Si l'entrepreneur est en liquidation judiciaire, l'exécution forcée directe est généralement impossible. Plusieurs voies alternatives s'ouvrent néanmoins. Pour les désordres de nature décennale, vous pouvez solliciter l'assurance dommages-ouvrage souscrite lors de la construction (article L. 242-1 du Code des assurances) : cet assureur prend en charge les réparations sans attendre qu'une responsabilité soit établie. Vous pouvez également déclarer votre créance à la procédure collective et saisir l'assureur de responsabilité décennale de l'entrepreneur (assurance obligatoire). Dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le garant de livraison prend le relais en cas de défaillance du constructeur.


Cette page a été rédigée par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, spécialiste en droit immobilier et en droit de la construction. Pour toute question relative à des travaux mal réalisés ou pour être accompagné dans vos démarches, contactez le cabinet.

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J’aide à résoudre les litiges liés à la construction (reprise des malfaçons et des désordres ; levée des réserves ; comptes de fin de chantier ; indemnisation des retards ; mobilisation des assurances).

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Je permets aux copropriétaires et aux copropriétés de faire valoir leurs droits (annulation des PV d’AG ; dégât des eaux et incendie ; mobilisation des assurances ; recouvrement des charges).

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J'assiste acheteurs et vendeurs qui s'estiment lésés (vices cachés et dol ; obligation de délivrance ; contentieux de l'indemnité d'immobilisation).

Baux commerciaux

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Baux d'habitation

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